Les trois (3) éléments que sont l’erreur, la violence et le dol peuvent entraîner une action en nullité ou en rescision d’un contrat :
1) l’erreur. Elle ne peut être cause de nullité de la convention que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter. Cependant, si la considération de la personne au contrat est la cause principale de la convention, l’erreur sur la personne peut être une cause de nullité ;
2) la violence. Elle est une cause de nullité lorsqu’elle a été exercée contre celui qui a contracté l’obligation, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. La violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la Partie contractante mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. Cependant, un contrat ne peut plus être attaqué, pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ;
3) le dol. Il constitue les manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper l’une des Parties à un acte juridique en vue d’obtenir son consentement est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des Parties sont telles, qu’il est évident que, sans manœuvres, l’autre Partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Articles 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116 et 1117 du Code Civil