Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. Ces fenêtres et jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée et à 19 décimètres (6 pieds) au dessus du plancher pour les étalages supérieurs.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres (6 pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six (6) décimètres (2 pieds) de distance.
La distance dont il est parlé dans les deux (2) dispositions ci-dessus, se compte depuis le paiement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux (2) propriétés.
Articles 676, 677, 678, 679 et 680 du Code Civil