CHAPITRE VII : EXAMENS COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 21

Le médecin du travail prescrit les examens complémentaires nécessaires :

  • à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ;
  • au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ;
  • au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.

 

 

 

ARTICLE 22

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur.

 

 

 

ARTICLE 23

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

 

 

 

ARTICLE 24

Le temps nécessaire pour les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse être opérée, soit rémunérée comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.