SECTION 2 : AERATION ET VENTILATION 

SOUS-SECTION 1 :

DÉFINITIONS

 

ARTICLE 11

Pour l’application de la présente section, on entend par :

  1. air neuf : l’air capté à l’air libre hors des sources de pollution ;
  2. air recyclé : l’air capté et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux par un dispositif approprié ;
  3. locaux à pollution non spécifique : les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires ;
  4. locaux à pollution spécifique : les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires
  5. ventilation mécanique : la ventilation assurée par une installation mécanique;
  6. ventilation naturelle permanente : la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur ;
  7. poussière totale : toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 1 00 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
  8. poussière alvéolaire : toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires ;
  9. diamètre aérodynamique d’une poussière : le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d’humidité relative.

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

LOCAUX FERMÉS

 

ARTICLE 12

Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :

  1. maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
  2. éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

 

 

ARTICLE 13

Les règles applicables à l’aération et à la ventilation des locaux fermés sont fixées par l’article 16 suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.

 

SOUS-SECTION 3 :

LOCAUX À POLLUTION NON SPÉCIFIQUE

 

ARTICLE 14

Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.

Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont identifiables et accessibles aux occupants.

 

 

ARTICLE 15

L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :

  • 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
  • 24 mètres cubes pour les autres locaux.

 

 

 

ARTICLE 16

Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:

 

DESIGNATION DES LOCAUX

 

 

DEBIT MINIMAL D’AIR NEUF PAR OCCUPATION (EN METRES CUBES PAR HEURE)

 

Bureaux, locaux sans travail physique

 

25

 

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

 

30

 

Ateliers et locaux avec travail physique

 

45

 

Autres ateliers et locaux

 

60

 

 

ARTICLE 17

Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.

 

 

ARTICLE 18

L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré à travers un dispositif approprié.

L’air recyclé n’est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf prévu à l’article 16.

En cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.

 

 

ARTICLE 19

Il est interdit d’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l’air pollué d’un local à pollution spécifique.

 

 

SOUS-SECTION 4 :

LOCAUX À POLLUTION SPÉCIFIQUE

 

ARTICLE 20

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur,  évaluées sur une période de huit (8) heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air.

 

 

ARTICLE 21

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article 16. Lorsque l’air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d’occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d’entrée d’air neuf.

 

 

ARTICLE 22

Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées par les méthodes appropriées, y compris les procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.

A défaut, les émissions sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.

S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.

 

 

 

ARTICLE 23

Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées à l’article 20.

Les dispositifs d’entrée d’air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captage.

Un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n’est pas directement décelable par les occupants des locaux.

 

 

 

ARTICLE 24

L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article 20.

 

 

ARTICLE 25

Des prescriptions particulières interdisent ou limitent l’utilisation du recyclage de l’air contenant certaines catégories de substances.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail précise les modalités d’application du présent article.

 

 

 

ARTICLE 26

Les installations de recyclage de l’air comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration.

En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l’employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle définies à l’article 20, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.

 

 

 

ARTICLE 27

En cas de recyclage de l’air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité de santé et de sécurité au travail, du chargé de sécurité au travail ou à défaut, des délégués du personnel.

Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.

 

 

SOUS-SECTION 5 :

CONTRÔLE ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

 

ARTICLE 28

L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées à la présente section en bon état de fonctionnement, et en assure régulièrement le contrôle.

 

 

 

ARTICLE 29

L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.

Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le fabricant.

La consigne est soumise pour avis au médecin du travail, aux membres du comité de santé et de sécurité au travail, le chargé de sécurité ou à défaut, aux délégués du personnel.

 

 

ARTICLE 30

Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :

  • les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration ;
  • la nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées à la présente section.

 

 

SOUS-SECTION 6 :

TRAVAUX EN ESPACE CONFINÉ

 

ARTICLE 31

Dans les puits, conduits de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente section, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu.

 

 

 

ARTICLE 32

Pendant l’exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l’article 16 ou 21, selon qu’il s’agit d’un local à pollution non spécifique ou d’un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer une circulation permanente de l’air.

 

 

ARTICLE 33

Si l’exécution des mesures de protection collective prévues par la présente section est impossible ou n’est pas encore effective, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.

Les équipements prévus à l’alinéa précédent sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir.

 

ARTICLE 34

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.