DECRET N° 2026-204 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AUX CONDITIONS DE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR PERMANENT PAR UN EMPLOYEUR

ARTICLE 1

 

En application de l’article 3.7 du Code du travail, lorsque le travailleur permanent qui n’est pas originaire du lieu d’emploi et n’y a pas sa résidence  habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement  suffisant pour lui et sa famille, l’employeur est tenu de le lui assurer.

 

 

 

ARTICLE 2

Les locaux affectés au logement du personnel doivent être construits en  matériaux durables et doivent répondre aux conditions ci-après :

01 – avoir des toitures et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries ;

02 – être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobile donnant  directement sur l’extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables ;

03 – présenter un cubage d’air de 14 mètres cubes par personne ;

04 – être éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans les locaux d’habitation de la région ;

05 – être munis de cuisines individuelles ou collectives ;

06 – être tenus en bon état d’entretien ;

07- être accessibles aux travailleurs en situation de handicap, s’il y a lieu.

 

 

 

ARTICLE 3

Dans l’hypothèse où le travailleur est logé dans un dortoir ou un logement collectif, chaque travailleur dispose, pour son usage personnel, d’un lit séparé de 60 centimètres de celui de son voisin.

Chaque travailleur marié ou ayant un ou plusieurs enfants à charge, bénéficie d’un logement séparé. Une séparation complète doit être assurée  entre deux logements.

Les dortoirs ne doivent être affectés qu’à six personnes du même sexe. Des meubles pour effets personnels sont mis à la disposition des travailleurs.

 

 

ARTICLE 4

Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 30 litres d’eau au moins par personne par jour et des récipients nécessaires pour les soins de propreté.

Lorsque les travailleurs sont logés en dortoirs, un local de propreté doit être mis à leur disposition.

Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré.

 

 

 

ARTICLE 5

 

Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et doivent répondre aux conditions d’hygiène suivantes :

  • fosse septique variable selon l’effectif du personnel logé ;
  • un siège pour dix femmes et un siège supplémentaire par tranche de dix ;
  • un siège pour quinze hommes et un siège supplémentaire par tranche de quinze.

A défaut de siège, d’autres types de cabinets d’aisance peuvent être installés après avis du comité de santé et sécurité au travail.

Ces cabinets d’aisance doivent être accessibles aux travailleurs en situation de handicap, s’il y a lieu.

L’évacuation des ordures ménagères doit être assurée.

 

 

 

ARTICLE 6

L’employeur doit fournir de l’eau potable à ses travailleurs logés.

 

 

 

ARTICLE 7

Dans les exploitations appelées à se déplacer, les locaux d’habitation doivent, en plus des conditions définies à l’article 2, remplir les conditions ci-après :

  • être construits en matériaux du pays ;
  • le camp des travailleurs doit être construit sur un terrain sain, débroussaillé dans un rayon de 100 mètres sur la périphérie ;
  • le camp ne doit pas être installé à plus de six kilomètres du lieu de travail, sauf si le travailleur est transporté par l’employeur dans les conditions de sécurité ;
  • les maisons d’habitation constituant le camp sont séparées de 10 mètres au moins les unes des autres ;
  • l’écoulement des eaux pluviales est assuré par des caniveaux ;
  • des feuillées sont établies à 100 mètres au moins du camp des travailleurs et à l’abri des regards. Elles sont désinfectées et déplacées aussi souvent que de besoin ;
  • les ordures ménagères et les détritus sont évacués et incinérés ou enfouis.

 

 

 

 

ARTICLE 8

L’employeur qui loge un travailleur a le droit d’opérer une retenue sur le salaire de celui-ci représentant une valeur de remboursement du logement.

Le montant mensuel de la retenue pour logement est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail, après avis des partenaires sociaux.

 

 

 

ARTICLE 9

Le travailleur disposant à titre personnel de gros meubles pourra obtenir de l’employeur son accord pour leur transport aux frais de ce dernier en dégageant l’employeur de l’obligation de lui fournir ces meubles.

 

 

 

ARTICLE 10

Lors de la rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais ci-après :

a) en cas de notification du préavis par l’une des parties dans les délais requis : évacuation à l’expiration de la période de préavis sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un (1) mois ;

b) en cas de rupture du contrat par le travailleur sans que le préavis n’ait été respecté ou en cas de faute lourde : évacuation dans un délai de cinq (5) jours ;

c) en cas de licenciement par l’employeur sans préavis : évacuation dans un délai d’un (1) mois.

Les parties peuvent déroger par voie d’accord aux délais prévus ci-dessus.

Pour la période de maintien dans les lieux ainsi obtenus par le travailleur,  la  retenue réglementaire ou conventionnelle de logement pourra être opérée par anticipation.

 

 

 

ARTICLE 11

Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.