ARTICLE 4
Un comité d’entreprise est obligatoirement constitué dans toute entreprise ayant un effectif d’au moins 300 travailleurs permanents, pendant un (1) an.
Lorsque le seuil indiqué à l’alinéa 1 est atteint, l’employeur doit organiser les élections dans les trois (3) mois qui suivent.
ARTICLE 5
Le comité d’entreprise est composé en nombre égal de représentants de la direction de l’entreprise et de représentants du personnel. Il est présidé par l’employeur, qui peut se faire représenter.
Le secrétaire est désigné par l’employeur parmi les membres représentants du personnel.
ARTICLE 6
La représentation du personnel et celle de la direction comportent un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Les représentants du personnel sont élus par les travailleurs sur des listes établies par les organisations syndicales de base.
S’il n’existe pas d’organisation syndicale de base au sein de l’entreprise ou si les organisations syndicales de base n’établissent pas la liste des candidats, cette carence est constatée par l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Dans ce cas, tout candidat peut être retenu pour le scrutin.
ARTICLE 7
Le nombre de représentants à élire est fixé comme suit :
- de 300 à 600 travailleurs permanents : 2 titulaires et 2 suppléants;
- de 601 à 900 travailleurs permanents : 3 titulaires et 3 suppléants;
- de 901 à 1200 travailleurs permanents : 4 titulaires et 4 suppléants ;
- au-delà de 1200 travailleurs permanents : 5 titulaires et 5 suppléants.
ARTICLE 8
Le vote a lieu dans l’entreprise. La date, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par l’employeur ou son représentant en réunion technique préparatoire, après accord avec les organisations syndicales, en présence de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort ou de son représentant. Ces indications sont annoncées quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin, par un avis affiché par les soins de l’employeur ou de son représentant, aux emplacements habituellement réservés à cet effet.
L’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort ou son représentant participe à l’organisation et au déroulement des élections.
L’absence de l’inspection du travail du ressort, dûment informée de l’élection des représentants du comité d’entreprise par tout moyen laissant trace écrite, n’invalide pas les résultats de cette élection.
ARTICLE 9
Les listes de candidats sont affichées par les soins de l’employeur ou de son représentant trois (3) jours au moins avant la date du scrutin aux mêmes emplacements que l’avis du scrutin.
ARTICLE 10
L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et pour les membres suppléants. Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle.
ARTICLE 11
Les listes électorales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges.
Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et remplacés par d’autres est écarté du scrutin.
ARTICLE 12
Si au premier tour, le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs et nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze (15) jours à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
ARTICLE 13
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral ; celui-ci étant égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
ARTICLE 14
Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège ainsi pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte
moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
ARTICLE 15
L’employeur ou son représentant est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections, notamment de la constitution du bureau de vote, du secret du vote et de la rédaction du procès-verbal. L’employeur ou son représentant préside le bureau de vote.
Il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en
présence. Ces représentants de listes assistent au vote, au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal.
L’employeur est tenu d’établir en triple exemplaire le procès-verbal des élections des membres représentant le personnel et d’en adresser un exemplaire à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort, sous deux (2) jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen pouvant laisser trace. L’employeur remet une copie certifiée conforme au travailleur et conserve les deux exemplaires aux archives de l’entreprise.
ARTICLE 16
électeurs les travailleurs permanents âgés de dix-huit (18) ans révolus, ayant travaillé six (6) mois au moins dans l’entreprise et jouissant de leurs droits civiques.
ARTICLE 17
Sont éligibles, les électeurs âgés de dix-huit (18) ans révolus, citoyens ivoiriens, sachant s’exprimer en français et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption pendant douze (12) mois au moins.