ARTICLE 110-1 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 400.000 francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, tout officier de l’état civil, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui exige du déclarant d’un fait d’état civil ou du candidat au mariage des documents autres que ceux prévus par les lois et règlements.
ARTICLE 110-2 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Est puni d’une peine d’emprisonnement d ‘un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout officier de l’état civil ou agent de l’état civil qui, en dépit des réquisitions du procureur de la République, refuse de recevoir une déclaration de naissance ou de décès ou de célébrer un mariage.
ARTICLE 110-3 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs. tout officier, agent de l’état civil ou membre du personnel de l’état civil qui tient frauduleusement un volume de registre de l’état civil.
ARTICLE 110-4 – NOUVEAU
(LOI N° 2025-220 DU 28 MARS 2025)
Est puni d ‘une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout officier ou agent de l’état civil qui, sans juste motif ne signe pas les actes d’état civil qu’il dresse ou qu’il transcrit ou les mentions en marge qu’il appose.