SECTION 3 : RÉVERSION DES DROITS

ARTICLE 45

En cas de décès de l’assuré qui bénéficie de la pension de vieillesse complémentaire, ses droits sont reversés à son conjoint non remarié sous forme de pension viagère égale à 50 % de la pension complémentaire de l’assuré au moment du décès.

La réversion de la pension de retraite complémentaire au conjoint survivant non remarié n’est soumise à aucune condition d’âge.

Seul le conjoint déclaré par l’assuré au moment de la liquidation de ses droits peut être bénéficiaire de la pension de réversion.

 

ARTICLE 46

En cas de décès de l’assuré avant le bénéfice de la pension de vieillesse complémentaire, 80 % du montant du capital acquis est reversé une fois pour toutes au conjoint non remarié.

La réversion de ce capital au conjoint survivant non remarié n’est soumise à aucune condition d’âge.

 

ARTICLE 47

En cas de décès de l’assuré avant le bénéfice de la pension de retraite complémentaire, et lorsque le conjoint est décédé antérieurement ou postérieurement au décès de l’assuré sans avoir bénéficié de cette réversion, une allocation correspondant à 20 % du montant du capital acquis par l’assuré est reversée à chaque orphelin, sans condition d’âge.

Toutefois, le total des allocations versées ne pourra excéder 80 % du capital acquis. Dans le cas où le nombre d’enfants est supérieur à quatre, l’allocation de chacun d’eux est réduite proportionnellement.