SECTION 2 : ALLOCATION UNIQUE ET  REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

ARTICLE 43

L’assuré bénéficie d’un paiement en capital une fois indépendants pour toute au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants lorsqu’il a droit à une allocation unique au régime social des travailleurs indépendants, sous réserve d’avoir cotisé  au minimum vingt trimestres au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

Cette allocation éteint définitivement tous les droits de l’assuré et de ses ayants droit éventuels à l’égard du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants.

 

 

ARTICLE 44

Dans le cas où l’assuré n’a pas accompli la durée minimum de cotisation de vingt trimestres au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, il est procédé à un remboursement de ses cotisations.