SECTION 1 :   PENSION DE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE

ARTICLE 37

La pension de vieillesse complémentaire est attribuée à la demande du travailleur indépendant qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • être éligible au bénéfice de la pension de retraite du régime social des travailleurs indépendants telle que fixée par le présent décret;
  • avoir accompli une période de cotisation effective au régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants de vingt trimestres au moins.

 

 

ARTICLE 38

Le montant de la pension de vieillesse complémentaire est calculé en tenant compte :

  • du capital acquis par l’assuré ;
  • de l’âge de l’assuré ;
  • de l’âge du conjoint éventuel ;
  • de la table de mortalité en vigueur à l’année de liquidation.

 

ARTICLE 39

Le capital acquis par l’assuré est obtenu à partir :

  • du cumul des cotisations versées par l’assuré, capitalisé à un taux minimum garanti (TMG) fixé par arrêté ;
  • d’une participation aux excédents financiers dont les modalités sont fixées par arrêté.

 

ARTICLE 40

L’assuré éligible à la pension de vieillesse complémentaire a la possibilité de demander un rachat partiel en capital dont le montant maximum est fixé à 30 % du capital acquis. Ce rachat partiel n’est octroyé qu’une seule fois au moment de la demande de liquidation de la pension. Le reste du capital est converti en pension viagère.

 

 

ARTICLE 41

Dans le cas où l’assuré a exprimé le besoin de bénéficier de la pension de vieillesse complémentaire avant l’âge légal fixé, le montant de celle-ci ne subit pas d’abattement.

 

 

ARTICLE 42

Le montant de la pension de vieillesse complémentaire est revalorisable selon un taux qui tient compte du coût de la vie, tout en préservant l’équilibre de la branche. En tout état de cause, l’intervalle entre deux revalorisations ne peut pas être inférieur à deux (2) ans.