CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 52

Il peut être créé, par la loi, des juridictions spéciales de premier ou de second degré.

La présente loi est applicable aux juridictions spéciales, sous réserve de dispositions dérogatoires particulières quant à leur composition ou à leur fonctionnement.

 

 

ARTICLE 53

Lorsque la continuité du service de la Justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège un tribunal, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune ou localité ou dans l’enceinte d’une autre juridiction du ressort de la même Cour d’Appel. Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de la Justice, après avis du premier président de ladite Cour d’Appel et du procureur général près cette cour.