CHAPITRE 2 : DE L’ELIGIBILITE, DE L’INELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

SECTION 1 :

DE L’ÉLIGIBILITÉ

ARTICLE 17

Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.

 

 

SECTION 2 :

DE L’INÉLIGIBILITÉ

ARTICLE 18

Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par le présent Code électoral, ne peut faire acte de candidature

 

 

SECTION 3 :

DES INCOMPATIBILITÉS

ARTICLE 19

Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.