ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
- Activités innovantes : toutes activités nouvelles ou sensiblement améliorées qui apportent au marché une plus-value préalablement inexistante dans un secteur donné ;
- Innovation : l’introduction sur le marché d’une technologie, d’une technique, d’un produit ou d’un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés ;
- Label Startup numérique : le label accordé à toute société de droit ivoirien qui respecte les critères de labellisation tels que définis par la présente loi ;
- Portail électronique des Startups numériques : le guichet unique numérique servant d’interface aux Startups numériques pour l’accomplissement des procédures administratives afférentes à l’obtention du Label Startup ;
- Réplicabilité : la possibilité d’être répliqué, d’être reproduit parfaitement, à l’identique ;
- Scalabilité : la capacité d’un produit à être mis à l’échelle, à s’adapter à un fort changement d’ordre de grandeur de la demande, tout en maitrisant la hausse des coûts associés ;
- Startup numérique : toute jeune entreprise utilisant les Télécommunications/Tics, légalement constituée, ayant un fort potentiel de croissance et dont la création de valeur est basée principalement sur l’innovation ;
- Startup numérique labellisée : toute startup numérique ayant obtenu le Label Startup conformément aux conditions prévues par la présente loi ;
- Structure d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat (SAE) labellisée : toute SAE ayant obtenu l’habilitation conformément à la présente loi.
ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la promotion des Startups numériques basées notamment sur la créativité, l’innovation et l’adoption des nouvelles technologies, et réalisant une forte valeur ajoutée et une compétitivité aux niveaux national et international.