ARTICLE 120
Le tribunal peut, en outre ordonner la publication et l’affichage du jugement, conformément aux dispositions de l’article 117 de la présente loi.
ARTICLE 121
Tous syndicats ou unions de syndicats formés, conformément au Code du travail, pour la défense des intérêts de l’industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.