ARTICLE 141
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, détermine la composition :
- de la ration alimentaire ;
- du matériel de couchage ;
- de la tenue ;
- de la ration hebdomadaire de savon distribuée tant pour l’hygiène individuelle des détenus que pour l’entretien de leurs effets.
En application de l’article 33, l’entretien des mineurs doit faire l’objet de dispositions- particulières.
ARTICLE 142
Les détenus, prévenus ou condamnés pour lesquels le régime habituel de la détention, serait de nature à entraîner chez eux des troubles d’ordre physiologique en raison de leur mode de vie antérieur, pourront être admis. au bénéfice d’un régime tenant compte de cette situation quant au couchage ou à la nourriture.
ARTICLE 143
Le bénéfice du régime visé à l’article précédent est accordé par décision individuelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après enquête sur le genre de vie du requérant antérieurement à son incarcération. En cas de rejet la décision n’a pas à être motivée.
ARTICLE 144
Quelle que soit la catégorie des détenus, toute boisson alcoolisée ou fermentée est exclue de la ration alimentaire journalière.