ARTICLE 136
Les objets et vêtements dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur ou par le surveillant-chef, hors ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont inventoriés et portés sur un registre spécial. Ils font r objet d’une estimation et sont déposés au greffe de la prison.
ARTICLE 137
Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge, en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Ils peuvent être cependant déposés matériellement dans les magasins de l’établissement et inscrits sur le registre prévu à l’article 136, alinéa 2. Le détenu est alors invité à s’en défaire dans les meilleurs délais entre Les mains d’un tiers désigné par lui.
ARTICLE 138
En cas de perte à l’établissement la responsabilité de l’administration sera engagée dans les conditions du droit commun.
Lorsque conformément à l’article précédent il y aura eu refus de prise en charge, l’administration ne sera tenue cas de vol ou de faute lourde de ses agents.
ARTICLE 139
Le chef d’établissement donne connaissance à l’autorité judiciaire des sommes d’argent ou objets trouvés sur les détenus ou qui leur sont envoyés, lorsque ces sommes ou objets paraissent suspects et susceptibles d’être saisis.
ARTICLE 140
Au moment de la libération, les objets et valeurs sont remis au détenu qui en donne décharge.
Les objets et valeurs non réclamés après qu’un délai de dix-huit (18) mois se soit écoulé depuis l’évasion ou le décès du détenu, seront remis à l’administration des domaines.
II sera procédé de même pour les objets et valeurs que les détenus auront refusé par écrit de recevoir lors de leur libération.