ARTICLE 127
Tout détenu est susceptible d’avoir un pécule constitué par :
1°) les sommes qu’il détenait au moment de son incarcération et qui lui ont été retirées conformément à l’article 44 ;
2°) les sommes qui lui parviennent de l’extérieur an cours de sa détention ;
3°) les fractions de salaires qui lui reviennent, conformément aux dispositions de l’article 84.
L’ensemble de ces éléments actifs est divisé en 3 parts distinctes et égales qui prennent les appellations de pécule disponible, pécule de réserve et pécule de garantie.
ARTICLE 128
Le pécule disponible est la partie du pécule que les détenus peuvent utiliser pour effectuer de menues dépenses d’entretien.
A la libération, au décès de son titulaire, ou après l’évasion de celui-ci, il est appliqué d’office au payement des amendes et des frais de justice. S’il y a un reliquat il est versé soit au libéré, soit aux héritiers du décédé, soit en cas d’évasion au Trésor.
ARTICLE 129
Le pécule de réserve est destiné à mettre le détenu en mesure, au moment de sa sortie, d’acquitter les premiers frais qu’il aura à supporter avant de trouver du travail ou de rejoindre son domicile.
En cas de décès du titulaire ou d’évasion les dispositions du 2e alinéa de l’article précédent lui sont applicables.
ARTICLE 130
Le pécule de garantie est affecté en premier lieu au des amendes et des frais de justice dus à l’Etat à la suite des décisions prononcées par la juridiction répressive. Lorsque les droits du Trésor ont été acquittés, il est affecté au paiement des dommages-intérêts dus aux parties civiles, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Affaires économiques et financières.
Si le règlement intégral de l’amende, des frais de Justice et des dommages-intérêts intervient au cours de la détention le pécule de garantie disparaît. éléments actifs sont affectés en deux parts égales an pécule disponible et au pécule de réserve.
ARTICLE 131
Par exception aux dispositions de l’article 127, les sommes qui échoient aux prévenus sont en totalité portées au crédit de leur pécule disponible.
ARTICLE 132
Les sommes qui échoient aux condamnés à titre de secours de la part de leurs familles sont considérées comme ayant un caractère alimentaire et sont versées au pécule disponible dans la mesure où elles n’excèdent pas chaque mois un montant fixé par arrêté du ministre de la Justice. Les excédents sont répartis comme il est dit à l’article 127.
ARTICLE 133
Lorsque la totalité des pécules dépassent une certaine somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Justice, les régisseurs doivent déposer le surplus à un compte ouvert au Trésor.
ARTICLE 134
Les détenus conservent la gestion de leurs biens patrimoniaux dans la limite de leur capacité civile. Ils peuvent signer tous documents, lesquels cependant sont soumis au contrôle appliqué aux correspondances, ou agir par mandataire.
ARTICLE 135
Tout versement effectué à l’extérieur à l’aide du pécule disponible d’un détenu doit avoir été demandé ou consenti par le détenu et autorisé soit par le magistrat chargé du dossier de la procédure, s’il s’agit d’un prévenu, soit par le chef d’établissement, s’il s’agit d’un condamné.