SECTION 2 : PUNITIONS ET RÉCOMPENSES

ARTICLE 52

Le régisseur peut, soit sur rapport d’un surveillant, soit d’office, prononcer, contre tout détenu, l’une des punitions suivantes :

1°) la réprimande ;

2°) la privation pour une période ne dépassant pas deux (2) mois, de tabac, de vivres ou de colis venant de l’extérieur ;

3°)  l’interdiction pour une période ne dépassant pas deux (2) mois de correspondre ou de recevoir des visites, cette interdiction ne visant pas le conseil ;

4°) le retrait de récompense, la perte d’emploi, ou la rétrogradation à une phase antérieure du régime progressif, sous réserve des dispositions des articles 22 et 54-1° ;

5°) la mise en cellule pour une durée ne dépassant pas dix (10) jours.

 

 

ARTICLE 53

Le juge de l’application des peines peut, sur rapport du régisseur, infliger la mise en cellule pour une durée ne dépassant pas  un (1) mois.

 

 

ARTICLE 54

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice peut, sur rapport du régisseur, prononcer, outre les sanctions prévues aux articles 52 et 53 :

1°) La suppression du régime de semi-liberté ;

2°) La mise en cellule pour une durée ne dépassant pas deux (2) mois.

 

 

ARTICLE 55

La mise en cellule implique la suppression de tabac, de colis, de correspondances et de visites ; hors les communications avec l’avocat s’il s’agit d’un prévenu.

Le détenu puni de cellule a droit de séjourner dans cour deux (2) heures par jour.

 

 

ARTICLE 56

Les entraves de quelque nature que ce soit ne doivent pas être employées comme un moyen de punition. Elles peuvent, par contre, être utilisées pour des raisons de sécurité comme un moyen de coercition contre un détenu dangereux ou susceptible de s’évader. L’usage de ces moyens ne doit pas être prolongé au-delà du temps nécessaire. II doit en être rendu compte au juge de section ou au Procureur de la République.

 

 

ARTICLE 57

Il est institué un système de récompenses variant selon les groupes de détenus, afin d’encourager bonne conduite et de stimuler les efforts des condamnés.

 

 

ARTICLE 58

Outre les récompenses prévues par le règlement intérieur de chaque établissement et l’octroi d’un ou deux dixièmes supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 85, alinéa 2, les récompenses suivantes peuvent être accordées par le régisseur :

1°) autorisation concernant la correspondance, les visites, et la réception de subsides, en supplément   de celles normalement prévues ;

2°) permission de faire rentrer dans l’établissement des vivres et du tabac en supplément ;

3°) autorisation de recevoir des visites familiales dans un local ne comportant aucun grillage de séparation ;

4°) autorisation de participer à des activités récréatives ;

5°) autorisation d’acheter des livres et des journaux, sous réserve d’un contrôle préalable à leur remise et de faire usage de certains objets personnels. tels que montre et stylographe.

 

 

ARTICLE 59

Au surplus, toutes propositions peuvent être faites à titre de récompense, au juge de l’application des peines, ou sous son couvert au ministre de la Justice, en vue d’un changement de régime, d’un transfèrement, d’une décision de libération conditionnelle ou d’une mesure de grâce, notamment à la suite d’un- acte de courage ou de dévouement.