ARTICLE 9
Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet.
ARTICLE 10
Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire notamment l’interdiction de communiquer avec toute autre personne que le conseil ou le membre du personnel, permanent de l’établissement.
L’interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle.
ARTICLE 11
Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le régisseur, à titre de mesure d’ordre ou de propriété, ou par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de l’instruction.
Ils peuvent être autorisés à recevoir du dehors, les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la faculté de réclamer le costume pénal s’ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
ARTICLE 12
Ils ne sont pas astreints au travail pénal, mais demander, mais peuvent demander qu’il leur en soit donné. Dans cette hypothèse, le régime du travail est le même que pour les condamnés tel que prévu au chapitre 4 du présent décret.
ARTICLE 13
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus, par le magistrat saisi de la procédure. Ces permis ne sont valables que pour une seule visite laquelle doit être faite aux jour et heure fixés par le règlement intérêt de la prison.
ARTICLE 14
Les conseils régulièrement constitué en faveur des prévenus, communiquent librement avec ceux-ci aux heures prévues par le règlement intérieur. Ces visites ont lieu dans un parloir spécial et hors la présence des représentants de l’administration pénitentiaire.
ARTICLE 15
Les prévenus peuvent, quotidiennement aux heures prévues par le règlement intérieur, faire venir du dehors de la nourriture, en quantité ne dépassant pas la valeur d’une ration journalière, à l’exclusion de toute boisson alcoolisée.