ARTICLE 165
A l’intérieur des établissements pénitentiaires, tous les condamnés peuvent être employés :
1°) à des travaux de propreté ou d’entretien des bâtiments ;
2°) dans les divers services assurant le fonctionnement de l’établissement ;
3°) dans des ateliers techniques.
ARTICLE 166
Seuls les condamnés admis en division d’amendement peuvent être employés hors de l’établissement pénitentiaire et dans les cas ci-après :
1°) sur les chantiers et jardins de l’administration pénitentiaire ;
2°) à des travaux effectués dans l’intérêt général par les collectivités publiques ;
3°) dans des entreprises industrielles ou commerciales privées.
Dans le premier cas, la surveillance est assurée par l’administration pénitentiaire. Dans les deux autres cas, la surveillance est assurée par les agents de l’administration utilisatrice sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.
ARTICLE 167
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, travaillent chez leur employeur comme des travailleurs libres. Toutefois, ils sont tenus de réintégrer chaque soir l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 168
Les condamnés travaillant en groupe à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire doivent toujours porter le costume pénal.
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ne sont pas astreints au port du costume pénal.
ARTICLE 169
La composition du costume pénal est déterminée par arrêté du ministre de la Justice.
ARTICLE 170
Le travail peut être effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime de la régie directe ou sous celui de la concession.
Le régime de la concession doit donner lieu à un contrat de concession entre le ministre de la Justice et le concessionnaire.
Dans tous les cas, il doit être établi un contrat de travail individuel entre chacun des détenus employés et l’employeur ou l’utilisateur particulier.
ARTICLE 171
Les concessions de mains d’œuvre hors d’un établissement pénitentiaire doivent faire l’objet d’un contrat entre le ministre de la Justice et l’utilisateur fixant les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l’effectif de la main d’œuvre concédée, la durée de la concession, la redevance due, et portant adhésion aux clauses et conditions générales des concessions de main d’œuvre pénale arrêtées par le ministre de la Justice.
En outre, il doit être établi un contrat de travail individuel entre chacun des détenus employés et l’employeur ou l’utilisateur particulier.
ARTICLE 172
Lorsque l’administration pénitentiaire met à la disposition d’un utilisateur privé ou d’une administration publique un groupe de condamnés pour un travail à l’extérieur, elle Je fait sous le régime de la concession à titre onéreux.
Toutefois, le ministre de la Justice, peut autoriser des concessions gratuites de main-d’œuvre au profit de certaines administrations publiques.
ARTICLE 173
L’administration pénitentiaire peut vendre les produits provenant de ses ateliers ou de ses chantiers agricoles sous le régime de la régie directe.
Dans ce cas, la régie doit déduire de ses recettes :
1°) le montant des sommes affectées au pécule ;
2°) le coût de renouvellement et d’entretien de l’outillage ;
3°) le coût des matières premières et des dépenses d’énergie ;
4°) le coût des aménagements immobiliers nécessaires au fonctionnement de la régie.
ARTICLE 174
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, du Budget, de l’Economie et des Finances, autorise la constitution de régie directe et en fixe éventuellement les règles particulières, notamment en ce qui concerne le pécule des détenus.
ARTICLE 175
Hors le cas de la régie directe ou de la concession, le travail à l’intérieur des établissements pénitentiaires, n’est pas rémunéré.
ARTICLE 176
Les conditions de travail et la rémunération d’un condamné admis au régime de la semi-liberté sont débattues entre l’intéressé et l’employeur sous réserve de l’approbation du ministre de la Justice.
ARTICLE 177
Le montant des redevances ou des salaires dus, tant par les concessionnaires que par les employeurs de condamnés admis au régime de la semi-liberté, est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations. Celle-ci, après avoir calculé la fraction affectée à la constitution des pécules, reverse aussitôt le reliquat au compte de l’Etat.
ARTICLE 178
Les condamnés ont droit, pour être porté au crédit de leur pécule, aux cinq dixièmes des salaires payés par leur employeur.
Les condamnés peuvent obtenir, à titre de récompense, un ou deux dixièmes en sus des précédents. Le premier après une année à compter du jour où leur condamnation est définitive, et le second lorsqu’il s’est écoulé au moins deux années après l’attribution du premier.
Toutefois, les dixièmes supplémentaires peuvent être retirés en cas de mauvaise conduite par décision du juge de l’application des peines.