ARTICLE 156
Le condamné est astreint au travail en vue de préparer sa réintégration dans la société.
ARTICLE 157
Les prévenus ne sont pas astreints au travail pénal. Toutefois, ils peuvent demander qu’il leur en soit donné. Dans ce cas, le travail dont le régime est le même que celui des condamnés, ne peut s’exécuter qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 158
En cas de maladie ou d’infimité, les détenus peuvent, après avis du médecin, être exemptés du travail par le chef de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 159
Dans les établissements pénitentiaires, le travail est organisé pour les condamnés pendant les jours ouvrables. Le travail peut être exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 160
Lorsque le condamné effectue un travail rémunéré à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, il conserve le bénéfice de l’intégralité de la rémunération reçue.
ARTICLE 161
Le condamné peut travailler pour son propre compte avec l’autorisation du ministre de la Justice, après avis du chef de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 162
Le détenu ne doit, en aucune façon, être employé au service particulier des magistrats ou des fonctionnaires.
ARTICLE 163
La durée du travail ne doit pas excéder huit (8) heures par jour.
Le travail est suspendu les dimanches et jours fériés, sauf le temps nécessaire au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 164
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs sont applicables dans les ateliers, chantiers et jardins des établissements pénitentiaires.