CHAPITRE 2 : AGGRAVATION, ATTÉNUATION DES PEINES

ARTICLE 15

Les peines prévues par la présente loi sont portées au double dans les cas suivants :

1°) lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de violence ou est porteur d’arme au moment de la commission de l’infraction ;

2°) lorsque l’auteur de l’infraction est un agent public au sens de l’article 255 du Code pénal ;

3°) lorsque l’infraction est commise par un professionnel de la santé ou une personne chargée de lutter contre le trafic et l’usage illicites des stupéfiants et des substances psychotropes, ou tout membre d’une Organisation Non Gouvernementale exerçant dans le domaine ;

4°) lorsque l’auteur a livré, proposé ou facilité l’usage de la drogue, à une personne dont la vulnérabilité est due notamment à son âge, à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique, psychique ou à une personne en cure de désintoxication ;

5°) lorsque l’auteur s’est servi d’un mineur ou d’une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental pour la commission de l’infraction ;

6°) lorsque la drogue livrée provoque le décès ou compromet la santé ;

7)°  lorsque l’infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d’enseignement ou d’éducation, sanitaire, un centre de service social ou d’autres lieux où des élèves ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux ainsi que dans les lieux de culte ;

8°) lorsque, étant préposé ou agent d’une entreprise de transport, l’auteur de l’infraction commet ou facilite la commission de l’infraction à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 16

Bénéficie de l’excuse atténuante, quiconque, auteur ou complice qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres participants ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ceux-ci, conformément aux dispositions du Code pénal.