CHAPITRE 4 : REGLES DE CIRCULATION ROUTIERE

SECTION 1 :

USAGE DES VOIES A CIRCULATION
SPECIALISEE ET CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES

ARTICLE 53

Tout usager doit, sauf le cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

 

ARTICLE 54

Sauf les exceptions prévues à l’article 56 du présent décret, l’accès des autoroutes est interdit à la circulation :

1°) des piétons ;

2°) des cavaliers ;

3°) des cyclistes ;

4°) des animaux ;

5°) des véhicules à traction non mécanique ;

6°) des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

7°) des ensembles de véhicules qui, conformément à l’article 58 du présent décret ne peuvent circuler sans autorisation spéciale ;

8°) des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 59, 60 et 61 du présent décret ;

9°) des tracteurs et matériels agricoles et des matériels des travaux publics mentionnés à
l’article 152 du présent décret.

 

ARTICLE 55

Il est créé au sein du ministère en charge du Transport routier, une police du roulage chargée de veiller à l’application des règles relatives à la circulation et à la sécurité routières.

Elle est composée d’officiers de police judiciaire au sens de l’article 16 nouveau du Code de procédure pénale et de fonctionnaires et agents du ministère en charge du Transport routier.

Le fonctionnement de cette police est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité et du ministre chargé de la Défense.

Le ministre chargé du Transport routier fixe par arrêté les règles relatives à la police de la circulation, notamment sur les autoroutes.

 

ARTICLE 56

Les dispositions de l’article 54 du présent décret ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, de l’administration des travaux publics, de l’administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur I’ autoroute.

Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclettes ou à cyclomoteurs le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence est nécessaire sur l’autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l’autoroute.

A l’exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l’incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d’une autorisation spéciale délivrée à titre temporaire ou permanent par le ministre chargé des Infrastructures routières ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur en charge du service départemental des infrastructures routières.

La circulation des matériels des travaux publics mentionnés à l’article 158 du présent décret peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre chargé des Infrastructures routières et par le ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 57

Les leçons de conduite automobile, les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

 

ARTICLE 58

Il est interdit de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. Sauf cas de force majeure, le stationnement est interdit tant sur les chaussées que sur les accotements qui n’auraient pas été aménagés à cet effet. Cette interdiction s’étend également aux raccordements de l’autoroute avec les autres voies publiques.

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue de s’arrêter doit, s’il n’est pas en mesure de remettre en marche par ses propres moyens, faire le nécessaire pour assurer d’urgence le dégagement de l’autoroute.

L’usage des passages ménagés dans le terre-plein central pour permettre l’accès d’une chaussée de l’autoroute à l’autre est exclusivement réservé au personnel de service, à celui de lutte contre l’incendie, à la police et à la gendarmerie.

 

ARTICLE 59

La circulation sur les autoroutes dès véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé de la Défense.

 

SECTION 2 :

CIRCULATION D’ENSEMBLES DE VEHICULES
COMPRENANT UNE OU PLUSIEURS REMORQUES

ARTICLE 60

Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu’une remorque.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation donnée par les services compétents du ministère des Transports dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-après.

SECTION 3 :

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

ARTICLE 61

Les conditions de transport des objets indivisibles, des appareils agricoles ou de travaux publics ainsi que les conditions de déplacement ou de circulation des véhicules destinés à transporter des objets indivisibles dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.

En application de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, le ministre chargé du Transport routier ou ses services compétents accordent l’autorisation de circuler.

 

ARTICLE 62

Lorsque les objets à transporter sont composés de bois en grume ou en pièces indivisibles de grande longueur d’un usage courant dans la construction, les services compétents du ministère en charge du Transport routier, dans les limites de leur ressort territorial, peuvent délivrer, des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.

 

ARTICLE 63

Les autorisations mentionnées aux articles 61 et 62 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu’éventuellement de nuit.

 

SECTION 4 :

COURSES ET EPREUVES SPORTIVES

ARTICLE 64

L’usage d’une route à des fins de course ou d’épreuve sportive doit au préalable avoir été autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.