SECTION 1 :
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 30
Le Conseil de l’ANP établit son règlement intérieur.
Il exerce ses pouvoirs dans le respect de la loi.
ARTICLE 31
Le Conseil se réunit une fois par mois et aussi souvent que nécessaire.
Les réunions du Conseil sont convoquées et présidées par son président qui en fixe l’ordre du jour.
Lorsque le Conseil délibère sur une révocation éventuelle de son président, la réunion est convoquée par le ministre chargé de la Communication et présidée par le doyen d’âge du Conseil, excepté le président.
Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter aux réunions, même par un autre membre.
SECTION 2 :
SAISINE
ARTICLE 32
En cas de non-respect par les entreprises de presse ou par les journalistes des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’ANP peut, à tout moment, se saisir d’office ou être saisie par tout intéressé.
L’ANP fixe un délai aux intéressés pour se conformer aux mises en demeure ou pour exécuter les mesures prescrites par la loi.
En cas de non-respect de ses injonctions, elle peut saisir les tribunaux pour faire exécuter ses décisions.
ARTICLE 33
Les autorités judiciaires peuvent, à tout moment, requérir l’avis de l’ANP à l’occasion d’affaires dont elles sont saisies.
L’ANP peut également être consultée à tout moment par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et par toutes autres institutions.