ARTICLE 37
Le contrôle et la surveillance des systèmes financiers décentralisés portent sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions, en rapport avec les textes législatifs, réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent.
Dans le cadre de leurs interventions, les systèmes financiers décentralisés sont tenus de se conformer aux dispositions prises par instructions de la Banque centrale relatives au contrôle interne.
Les organes et les structures chargés de la surveillance et de contrôle ont droit, dans le cadre de cette mission, à la communication, sur leur demande, de tous documents et informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, sans que le secret professionnel ne leur soit opposable.
ARTICLE 38
Les organes et les structures chargés de la surveillance et du contrôle au sein des systèmes financiers décentralisé peuvent recourir à toute assistance technique en vue de les aider à accomplir efficacement leur mission. Les agents intervenant dans le cadre de l’assistance technique peuvent être admis, à leur demande sur l’initiative des dirigeants, à participer à des réunions des organes de l’institution.
ARTICLE 39
Les anomalies constatées font l’objet d’un rapport, assorti de recommandations, adressé aux organes d’administration et de gestion de l’institution concernée et, dans le cas des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, à l’organe et à l’institution à laquelle elle est affiliée. Dans les trente (30) jours qui suivent sa production, copie de ce rapport est transmise au ministre, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire. Dans le cas de l’organe financier, ce rapport est communiqué à la Commission bancaire.
ARTICLE 40
Les rapports internes de vérification ou d’inspection sont adressés au ministre et, dans le cas des systèmes financiers décentralisés visés l’article 44, à la Banque centrale ou à la Commission bancaire qui peuvent, en cas d’infractions aux dispositions légales ou réglementaires ou de pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants et des créanciers, exiger la mise en œuvre de mesures de redressement.
ARTICLE 41
Les anomalies constatées lors d’un contrôle interne s’entendent comme le non-respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne :
1°) l’organisation et le fonctionnement des systèmes financiers décentralisés ;
2°) les principes coopératifs ou mutualistes ou les textes régissant les autres formes juridiques autorisées à exercer en qualité de système financier décentralisé ;
3°) les règles et normes de comptabilité ;
4°) les règles et normes de gestion ;
5°) la sécurité.
ARTICLE 42
Les fonctions d’inspecteur, de contrôleur interne ou d’auditeur interne sont incompatibles avec :
1°) toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;
2°) toute activité de vérificateur des états financiers durant le même exercice au sein d’une même institution.