A – L’exécution forcée des sentences arbitrales dans l’espace OHADA

L’article 30 de l’AUA le confirme lorsqu’il  prévoit à cet effet que la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exéquatur  rendue par le juge compétent dans l’Etat partie qui ne procède ici qu’à l’examen formel, sommaire, ne limitant son contrôle qu’à constater l’existence de la sentence arbitrale que le requérant est tenu de lui produire en fournissant l’original de la sentence accompagné de la convention d’arbitrage.

Le juge compétent ne peut dès lors refuser d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale que  dans le cas où celle-ci lui semble contraire à l’ordre public international.

Selon le Professeur P.MEYER, « cette condition doit être interprétée sous l’angle communautaire, suivant la volonté du législateur uniforme. Car par l’expression ordre public international, allusion est faite à l’ordre public régional, l’ordre public commun à tous les Etats membres de l’OHADA. » [1]

Lorsqu’il est accordé, l’exequatur rend alors exécutoire la sentence arbitrale qui en bénéficie.

« Le créancier, dit la CCJA, peut même, à ses risques et périls, poursuivre une mesure d’exécution forcée jusqu’à son terme s’il détient un titre exécutoire », la sentence arbitrale assortie de l’exequatur en vertu des dispositions de l’article 33 de l’AUA portant recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution. »[2] , interdisant même à « une Cour suprême nationale d’ordonner la suspension d’une mesure d’exécution déjà entamée d’autant plus que pareille  matière ne relève pas de sa compétence. » [3]

« La force exécutoire que l’exequatur confère à la sentence arbitrale  s’oppose à ce que même l’exécution provisoire, selon la CCJA, soit suspendue dès lors que son exécution a déjà été entamée. »

Finalité de tout jugement, arrêt ou sentence arbitrale, l’exécution volontaire ou forcée se range bien dans la catégorie des indicateurs de sécurité juridique ou judicaire de l’environnement juridique  des Etats dont ceux signataires du Traité de Port-Louis, en cette espèce.

Juridiction supranationale et Centre international d’arbitrage à la fois, la CCJA, dans sa fonction juridictionnelle, demeure la seule juridiction compétente à l’effet d’accorder l’exequatur communautaire à une sentence arbitrale rendue sous son auspice.

Ordonné par le Président de la CCJA ou le juge délégué à cet effet, cet exequatur communautaire  qui rend la sentence arbitrale exécutoire dans les tous les Etats parties, par définition, dispense le bénéficiaire de tout autre exequatur dans l’espace OHADA.

Par ailleurs, dans sa fonction contentieuse, la CCJA jouit du pouvoir d’évocation dans le domaine de l’arbitrage en vertu des dispositions de l’article 29.5 du RA qui stipule que « si la Cour refuse la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence.  Elle évoque et statue  au fond si les parties en font la demande. »

« Une autre spécificité de l’arbitrage CCJA résulte de l’article 49 du Traité OHADA, aux termes duquel les arbitres désignés par la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques » [4]

Les auteurs ont, en vain, élevé des criques, estimant que ces mesures sont contreproductives à l’expansion de l’arbitrage. « L’immunité ainsi accordée à l’arbitre, rétorquent d’autres auteurs, vise à lui permettre d’accomplir sa mission avec sérénité et en étant à l’abri des pressions éventuelles d’où qu’elles viendraient. » [5]

Si les immunités et privilèges accordés aux arbitres pour une bonne administration de la justice arbitrale paraissent à maints égards heureux, ceux des personnes morales de droit  public, en revanche, se dressent contre l’exécution forcée des sentences arbitrales.

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[1] P. Meyer, Op. cit.

[2] CCJA, Arrêt, Loidici, 1ère  .  édition

[3] CCJA, Arrêt,   Loidici, 1ère     édition.

[4] G. KENFACK  DOUAJNI, Droit de l’arbitrage OHADA, P.18.

[5] Ibid.