Traditionnellement, la tierce opposition est enfermée dans des conditions propres et essentielles de recevabilité, s’articulant autour des titulaires de cette action, des décisions susceptibles de tierce opposition et des délais à observer.
En droit français, plus explicitement, l’article 583 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er, stipule « qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. »
En matière gracieuse, précise l’alinéa 3 de l’article 583 du Code procédure civile sus visé, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux seuls tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée.
Lorsqu’elle est en revanche, rendue en dernier ressort, la tierce opposition est alors ouverte à tous les tiers lors même que la décision leur aurait été signifiée.
En droit ivoirien, « la tierce opposition, selon l’alinéa 1er de l’article 187 du Code procédure civile, commerciale et administrative est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance (…) peut demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. »
Au Cameroun, « tout tiers, aux termes de l’article 217 du Code procédure civile, dont les droits ou les intérêts sont susceptibles d’être préjudiciés par un jugement, peut former tierce opposition »
En revanche, « sera déclaré irrecevable, selon la CCJA, « le recours en tierce opposition qui ne justifie pas les raisons pour lesquelles la partie formant le recours n’a pas participé au procès bien qu’ayant été au courant des instances de la CCJA. » [1], prenant soin de préciser dans un autre des arrêts que « le tiers qui a connaissance de l’existence d’une procédure dans laquelle ses intérêts sont en jeu et n’intervient ni en appel ni lorsque l’instance est pendante devant la CCJA, verra son action subséquemment déclarée irrecevable. » [2]
Mais quelle décision le tiers ainsi identifié peut-il attaquer par la voie de la tierce opposition ?
Il est admis tant en doctrine qu’en jurisprudence que la tierce opposition est ouverte contre toutes décisions gracieuses ou contentieuses notamment contre les jugements ou arrêts, exception faite des décisions statuant sur les actions en justice réservées à leurs titulaires comme l’action en divorce ou en contestation de paternité et, en droit français, des arrêts de la Cour de cassation.[3]
Dans l’espace OHADA, aux termes des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 25 de l’AUA, la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition (…) lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Il s’ensuit que toute sentence arbitrale définitive, additionnelle, totale, partielle ou d’accord parties est susceptible de tierce opposition, exception faite des ordonnances du Président de la CCJA. . « Ne peut prospérer, dit la Cour, devant la CCJA la tierce opposition formée contre une ordonnance du Président de cette juridiction, l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA ne prévoyant que la tierce opposition contre un arrêt de la Cour. » [4]
Est cependant recevable selon la jurisprudence française, la tierce opposition formée contre une décision d’exequatur. (…) « Tout jugement est susceptible de tierce opposition, dit la Cour de cassation française, si la loi n’en dispose autrement.
Dans la cause dont s’agit ici, la Central Bank of Lybia avait fait une tierce opposition contre un arrêt de la Cour d’appel qui avait accordé l’exequatur à une sentence rendue au Caire contre l’Etat Libyen. La Banque libyenne prétendait qu’elle avait subi un préjudice du fait d’une saisie-attribution pratiquée son compte bancaire en vertu de l’arrêt d’exequatur auquel elle n’était pas partie ;mais la Cour d’appel déclarait sa tierce opposition irrecevable, estimant que l’article 1506 du Code de procédure civile n’ouvrait pas la voie de la tierce opposition contre les sentences rendues en France en matière internationale ou à l’étranger. Suite au pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation retînt que la tierce opposition constituaitune voie de recours de droit commun contre la décision d’exequaturde la sentence rendue à l’étranger. »[5]
Potée en définitive, en droit OHADA, devant le juge étatique qui eût été compétent à défaut d’arbitrage, lorsque le tribunal arbitral ne peut plus se réunir, la tierce opposition, à l’examen de l’AUA ainsi qu’à celui du Règlement de procédure de la CCJA, n’est soumise à aucun délai d’exercice.
Il n’est pas en effet indiqué d’enfermer dans un délai l’exercice de l’action du tiers opposant, étranger par essence à la cause dont il est censé n’avoir pas connaissance.
Dans ce sens, le législateur ivoirien estime d’ailleurs, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 189 du Code de procédure civile, commerciale et administrative que « la tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n’est pas éteint. »
En France, en revanche, selon l’alinéa 1er de l’article 586 du Code de procédure civile, la tierce opposition principale est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut même être formée, indique l’alinéa 2, sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose
Toutefois en matière contentieuse, ce délai est réduit à deux mois dès lors que la décision attaquée a été notifiée aux tiers.
Dans tous ces cas de figure, quels sont alors les effets de la tierce opposition ?
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[1] CCJA, Arrêt, inédit
[2] CCJA, Arrêt, inédit.
[3] Cour Cass. Arrêt du 02 juillet 2020 n° 19-13616, Inédit.
[4] CCJA, Arrêt, inédit.
[5] C. Cass française du 26 mai 2021, n° 1923-996