A – Le régime de la tierce opposition

Voie de recours extraordinaire ouverte au tiers au contentieux arbitral contre toute sentence, la tierce opposition permet à celui-ci, alors même qu’il n’est pas partie à l’instance arbitrale, d’attaquer la sentence, demandant qu’elle lui soit déclarée inopposable lorsqu’elle préjudicie à ses intérêts.

Il s’ensuit que le tiers ne peut ainsi aviser qu’à la condition de justifier d’un intérêt à agir  à l’effet d’obtenir que la sentence querellée, qui préjudicie à ses droits, ne lui soit pas opposable.

La CCJA le relève fort bien dan son arrêt du 29 novembre  2011 [1], lorsqu’elle dit que « l’exercice de l’action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l’article 47.2 du Règlement de procédure de la Cour, que « la demande  indique en quoi l’arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant  ,  l’existence d’un intérêt à agir , alors qu’en cette occurrence, poursuit-elle, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né d’une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l’instance arbitrale, n’est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public, dont la CEMAC de veiller au respect dans son espace » ;  il s’ensuit, conclut la Cour, que cette organisation communautaire ne justifie pas d’un intérêt à agir  pour l’exercice de ce recours ; qu’il échet en conséquence de le déclarer irrecevable » .

A contrario, lorsqu’elle prospère à la double condition ainsi fixée, le tiers opposant devant justifier d’un intérêt à agir et d’un préjudice que lui cause la sentence, la tierce opposition n’affecte-t-elle pas alors l’autorité de la chose et subséquemment la sécurité judiciaire de la sentence arbitrale ainsi rendue ?

N’étant dotée que  d’une autorité de la chose jugée relative, qu’elle tire de son caractère juridictionnel, la sentence arbitrale est censée ne produire ses effets qu’entre les parties exclusivement, les tiers étant  en principe bien loin de l’instance arbitrale et dès lors à l’abri de l’exécution de la sentence arbitrale.

Il est en effet acquis tant en doctrine qu’en jurisprudence arbitrale  que la relativité de la chose jugée interdit ou empêche que la sentence arbitrale soit opposable à un tiers. Toutefois en pratique, cette relativité est nuancée, atténuée,  la sentence étant susceptible des produire des effets  préjudiciables aux droits des tiers.

Dans ce cas de figure, le tiers bénéficie alors de la faculté d’attaquer la sentence en ce qu’elle lui fait grief au moyen de la tierce opposition à l’effet d’en obtenir la  rétractation ou la reformation,

La tierce opposition, à l’analyse,  soulève la question de la relation entre l’institution de l’arbitrage et les tiers, principalement en cas d’arbitrage multipartite, dans le contexte de l’extension de la convention d’arbitrage à des non signataires comprenant les sociétés en groupement[2]  ou celle du financement de l’arbitrage par les tiers.[3]

(…) « En ce qui concerne la notion de tiers, celle-ci est relative. En droit civil, elle signifie qu’une personne n’est pas partie à un acte juridique ou à un litige. Toutefois, le concept varie en fonction du contexte. Dans le sens du droit des obligations, il renvoie au penitus  extranei, désignant un tiers absolu à un contrat » tout à fait étranger » à une personne.[4] (…)  Il s’agit de tiers potentiellement intéressés par le déroulement de l’arbitrage puisque son effet peut avoir un impact sur leur situation juridique, comme dans le cas des litiges portant sur la validité des décisions des organes collectifs de la société, les litiges internes à la vie de la société. » [5]

« Formée en effet par voie principale par le tiers qui apprend l’existence de la sentence hors de toute instance, elle opère comme une voie de rétractation. En revanche, lorsqu’il découvre au cours d’une autre instance l’existence d’une sentence arbitrale qui lui porte préjudice, elle opère alors comme voie de réformation » [6].

La rétractation ordonnée suite à la tierce opposition rend simplement la sentence arbitrale inopposable au tiers opposant sans que la cause ait pu cependant être jugée à nouveau, ou modifier la  substance de la sentence arbitrale en vertu de l’autorité de la chose jugée,

La réformation qui vise, en revanche, à refondre, à modifier ou à émender la sentence arbitrale est alors, en cela et en cela seul,  inconciliable avec le principe même de l’autorité de la chose jugée que seule les parties à l’instance, à l’exclusion de tout tiers,  peuvent remettre en cause par des voies de recours prévus à cet effet.

Sous la plus expresse réserve des points de droit et de fait que critique la tierce opposition, les auteurs s’accordent alors à admettre que la réformation de la sentence arbitrale au moyen de la tierce opposition demeure une  hypothèse d’école.

Les juges ne rendraient d’ailleurs pas une  décision au-delà des limites de la tierce opposition qui permettrait au tiers opposant d’obtenir la reformation intégrale d’une sentence arbitrale. « La compréhension du principe de l’effet  relatif impose que l’on distingue entre les parties cocontractantes et les tiers absolus, les penitus extranei ».[7]

Cette qualité leur interdit de demander et d’obtenir  la reforme de la sentence arbitrale au moyen de la tierce opposition, voie extraordinaire de rétractation et de reformation limitée.

Dans ce sens, la Cour d’appel d’Abidjan, dans son arrêt du 23 juillet 2019, limitant le périmètre de la tierce opposition à la seule la rétractation, dira « qu’aux termes de l’article 187 du Code de procédure civile, commerciale et administrative,  la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne. » [8]

La recevabilité de la tierce opposition reste ainsi soumise à la double condition de l’intérêt à agir du tiers opposant, justifiant en outre du préjudice que lui cause la sentence arbitrale.

La jurisprudence de la CCJA a d’ailleurs définitivement consacré cette double condition de recevabilité de la tierce opposition. Dès lors, elle n’hésite point à déclarer irrecevable la tierce opposition qui n’obéit pas à ces deux impératifs.

Il suffit ici de s’en référer à l’arrêt de la CCJA du 25 octobre  2018 par lequel la Haute juridiction communautaire confirme la jurisprudence constante procédant de l’application de l’article 47 de son Règlement de procédure qui dispose  que « le recours en tierce opposition est irrecevable devant la CCJA lorsque le requérant ne justifie pas en quoi l’arrêt attaqué préjudicie à ses droits. »[9]

Au total, la CCJA déclare le recours en tierce irrecevable lorsque, notent les auteurs, le demandeur ne justifie d’aucun droit légitimement établi, susceptible d’avoir été lésé par la décision attaquée.

Quels en sont les conditions de recevabilité ?

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[1] CCJA, Arrêt du 29 novembre 2011, Ohada J-13-142, OHADA.com.

[2] J.L. DELVOVE, L’arbitrage et les tiers : III-le droit de l’arbitrage, Revue de l’arbitrage, Comité Français de l’Arbitrage 1988, vol. 1988, issue 3, P.501-556.

[3] Il s’agit de l’impact du financement de l’arbitrage sur le principe d’accès au juge, si une partie incapable d’assumer les frais de la procédure arbitrale reste liée par la clause d’arbitrage. Parmi les solutions alternatives, le crowd-funding, constitue une possibilité.

[4] R. CABRILLAC

[5] L. SOKOLOWSKA, In  « La protection des tiers en droit de l’arbitrage . Quelques réflexions sur l’arbitralité des litiges en droit polonais et comparé », https://core.ac.uk 

[6]  Cf. jurispedia, in « Droit processuel, Procédure civile, Les règles générales de procédure civile »

[7] F.COHET, Le Contrat, (2020), P.183-197.

[8] C.A d’Abidjan, Arrêt n° 938 du 23 juillet 2019, inédit.

[9] CCJA, Arrêt n° 170/2018 du 25 octobre 2018.