A – Les cas d’ouverture du recours en annulation

Aux termes des dispositions des articles 26 de l’AUA et 29.1 du RA de la CCJA qui n’admettent  que  six cas d’ouverture, le recours en annulation n’est recevable que :

  • si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
  • si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
  • si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
  • si le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
  • si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public international ;
  • si la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.

La CCJA n’a pas manqué de le rappeler dans son arrêt du 7 juin 2012 [1]  en estimant que « le recours en annulation régi par l’article 29.1 de son RA n’est ouvert que pour les seuls motifs qu’il énumère limitativement à l’exclusion  de toute disposition d’une loi nationale contraire .sur l’arbitrage qui ne peut constituer un fondement juridique pertinent d’un recours en annulation.

Dans le même esprit de rigidité processuelle à l’effet garder à l’arbitrage toute son efficacité, l’article 14 de l’AUA, pris en alinéa 10 prévoit même que la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir,

Cette règle peut dès lors être invoqué au cours de la procédure d’annulation par l’autre partie pour que l’annulation ne soit pas prononcée sur la base de motifs tardivement et inopportunément évoqués.

Recevable dès le prononcé de la sentence, le recours en annulation cesse cependant de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.

La signification est ainsi, selon la CCJA[2], le point de départ du délai d’un mois prescrit pour introduire un recours en annulation contre une sentence arbitrale munie de l’exequatur.

Par ailleurs, à l’effet de pallier la lenteur des juridictions étatiques internes, l’AUA a fixé des délais que celles-ci sont tenues d’observer  de la saisine au prononcé de la sentence arbitrale.

Ainsi, la juridiction compétente dans l’Etat partie statue dans les trois  mois de sa saisine ; lorsqu’elle n’a pas statué dans ce délai, elle est dessaisie et le recours peut être alors porté devant la CCJA  dans les quinze  jours suivants.

Celle-ci doit statuer dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine.

Le recours en annulation contre une sentence arbitrale trouve certes son fondement dans l’alinéa 2 de l’article 25 de l’AUA. stipulant que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l’Etat partie mais de quelles sentences s’agit-il ?

« L’usage du terme « sentence » et non celui de « décision » limite les recours en annulation en excluant de son champ d’application les décisions sur la compétence, tout au moins celles qui, en acceptant la compétence, ne donneraient pas lieu à une décision définitive, mais ouvriraient la voie à une sentence sur le fond. » [3]

Exception  faite des décisions de rectification jugées comme faisant partie intégrante de la sentence, les décisions en interprétation et en révision quant à elles, si elles bénéficient de la même force exécutoire que des sentences, notamment en ce qui concerne leur reconnaissance et exécution, ne sont pas sujettes à annulation.[4]

En revanche, la sentence du tribunal qui examine un différend dont la première sentence a été en tout ou partie annulée, est à nouveau susceptible de recours en annulation à l’exception des parties à la première sentence non annulée. [5]

L’impératif de sécurité judiciaire des sentences arbitrales, dans le contentieux des investissements internationaux, en cette occurrence, explique et justifie  que l’alinéa 2 de l’article 25 del’AUA n’ouvre le recours en annulation, à l’image des voies de recours extraordinaires notamment du pourvoi en cassation, que dans les six cas qu’il détermine limitativement.

Mais ces causes d’annulation, ainsi définies, sont elles péremptoires, opposables à la juridiction saisie du recours sans aucun pouvoir d’appréciation ?

Certes, l’arrêt la CCJA du 19 juin 2003, affirme que « le recours en annulation contre une sentence est une disposition d’ordre public à laquelle les parties à la convention d’arbitrage ne peuvent déroger, toute clause contraire étant d’ailleurs réputée non écrite[6], mais  ne résout toutefois pas l’équation ainsi posée.

En droit international des investissements, la jurisprudence y répond par la négative estimant, « en vertu de « l’article 52-3 de la Convention de Washington qui reconnaît aux Comités le pouvoir d’annuler toute sentence si l’un des motifs d’annulation est avéré, l’a en effet progressivement interprété comme leur offrant une marge discrétionnaire » d’appréciation de la cause d’annulation invoquée.

Ainsi, dans la sentence Vivendi II, « le Comité ad hoc a refusé d’annuler celle-ci malgré les questions posées par la constitution du tribunal, notamment au vu de la durée déjà très longue de la procédure. Le Comité ad hoc, dans la sentence Vivendi I avait déjà mis en avant ce pouvoir discrétionnaire et expliqué qu’il s’agissait en partie pour les Comités d’opérer une sorte de mise en balance entre la gravité de l’erreur commise et les droits protégés des parties à l’arbitrage. »[7]

Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire reconnu aux juridictions arbitrales, loin d’être absolu, connaît cependant, et nécessairement d’ailleurs, des limites dégagées par la jurisprudence internationale.

« Le pouvoir d’appréciation de celle-ci, soulignent les arbitres, dans la sentence MINE, n’est assurément pas illimité et ne peut être exercé dans des conditions qui mettraient en cause l’objet et le but de l’action en annulation.

Elles peuvent cependant refuser d’exercer leur pouvoir d’annuler une sentence lorsque l’annulation n’est clairement pas nécessaire pour remédier à une injustice procédurale et lorsque l’annulation affecterait sans justification la force obligatoire et le caractère définitif des sentences. » [8]

Mais quel est le  juge compétent pour connaître du recourus en annulation de la sentence arbitrale ?

Selon l’arrêt de la CCJA du 29 novembre 2011, « l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale dès son prononcé n’est pas un obstacle à l’exercice du recours en contestation de validité contre la sentence » [9]  porté devant la juridiction compétente  dans l’Etat partie.

« L’AUA ne précisant pas le juge compétent, il y a lieu, indique la Cour, de se reporter à la loi nationale de l’Etat partie concerné pour déterminer le juge devant lequel le recours en annulation  doit être porté. »[10]

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[1]CCJA, Arrêt n° 062/2012 du 07 juin 2002, P. n° 104/2009/PC du 27 octobre 2009, Code pratique OHADA, Ed. Francis Lefebvre, 2013, P. 158.

[2] CCJA, Arrêt 0492012 du 7 juin 2912, JURIDATA n° J049-06/2012.

[3] CHR. SCHREUER et al, The ICSID : A Commentary, 2ème éd., Cambridge, CUP. 2009, p.849-850. 

[4]L. ACHTOUK-SPIVAK, Les voies de recours dans l’arbitrage en matière d’investissements, in « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational »,Paris, PEDONE, 2015, p.897.

[5] CHR. SCHREUER et al, The ICSID Cnnvention, A Commentary, Op.p. 925.

[6]CCJA, Arrêt n°010/2003 du 19 juin 2003, JURIDATA N° J010-06/2003.

[7]L. ACHTOUK-SPIVAK, Les voies de recours dans l’arbitrage en matière d’investissements, in « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational »,Op.cit. ;  Sentence Compania de Aguas del Alconquija S.A et Vivendi Universal  S.A. c. République d’Argentine, ARB/97/3, DCAH du 3 juillet 2002, JDI 200, p.1953-230.

[8] CIRDI, Sentence n° ARB/84/4 du 22 décembre 1989, Maritime International Nominees Establishment c. République de Guinée, JDI 1991, p. 166-171.

[9] CCJA, Arrêt n°011/2011 du 29 novembre 2011, JURIDATA n° J011-11/2011.

[10]CCJA, Arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, JURIDATA n° j010-06/2003.