§ 2 – Les conditions de licéité de la privation des investissements

Selon la résolution 1803 (XVII)  du 14 décembre 1962 de l’Assemblée générale de l’ONU,  les peuples et les nations jouissent du droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles qui leur permet ainsi d’exproprier ou de nationaliser des investissements à la condition, toutefois, de se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés tant nationaux ou étrangers.

Parallèlement à cette résolution, mais bien plus suivies en pratique par les Etats  que celle-ci, à raison sans aucun doute de sa puissance financière et de son poids dans les économies nationales, les Directives de 1992 de la Banque mondiale exigent qu’un Etat ne puisse exproprier ou saisir en totalité ou en partie un investissement étranger privé sur son territoire, ou prendre des mesures qui ont des effets analogues, que s’il agit en respectant les procédures juridiques applicables, en poursuivant, en toute bonne foi, un objectif public, sans exercer de discrimination sur la base de la nationalité  et en versant, en contrepartie, une indemnisation adéquate.  [1]

L’ordre juridique international ne conteste pas le pouvoir souverain des Etats d’accueil de procéder à des opérations de nationalisations ou d’expropriation mais leur pose ainsi, outre  l’obligation d’indemnisation, trois autres conditions essentielles qui en expriment la licéité, en exigeant que les Etats qui entendent  nationaliser ou exproprier des investissements étrangers admis sur leur territoire justifient d’une cause d’utilité publique, y procèdent sur des bases non-discriminatoires et dans le strict respect des prescriptions légales.

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[1]Directives de 1992 de la Banque mondiale, section IV, paragraphe 1 « expropriations et modifications ou résiliations unilatérales de contrats » précitées.