En vertu de la règle coutumière du droit international qui « reconnait à l’Etat un droit absolu et souverain de contrôler l’admission et l’entrée des étrangers, y compris les investisseurs, sur son territoire » [1] , les Etats parties au Traité de Port-Louis n’ont pas transféré la compétence d’admission des investissements internationaux à l’OHADA si bien qu’ils en déterminent, eux-mêmes, le régime juridique suivant leurs ordres internes propres et, plus encore et surtout, à travers les T.B.I qu’ils concluent librement avec les Etats, exportateurs de capitaux.
Ces conventions bilatérales, historiquement nées des Traités de commerce et de navigation maritime du XVIIe siècle, dont les premières, sur le continent Africain, remontent à l’ère de l’expansion coloniale européenne, contiennent des clauses d’admission, des mécanismes de promotion et de protection des investissements étrangers.
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[1] W. B. HAMIDA, L’admission des investissements et des investisseurs, in C. LEBEN, « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational », Paris, A. Pedone, 2015, p.243.