Composante d’égal intérêt avec l’intelligibilité et la clarté dans l’appréciation objective de la qualité de la loi, l’accessibilité est un concept autonome qui permet aux citoyens d’avoir connaissance de la loi. |Se traduisant par la faculté pour les citoyens de se procurer matériellement les lois, l’accessibilité se matérialise par la publication de la norme législative au journal officiel qui lui sert ainsi de support concret de diffusion.
Elle apparaît tout autant nécessaire qu’obligatoire en ce qu’elle rend exécutoire la norme législative promulguée, justifiant en conséquence que nul ne puisse alors se prévaloir de l’ignorance de la loi publiée.
Le législateur OHADA a pris le soin de régir ce mécanisme avec une once d’originalité liée à la primauté des A.U sur le droit interne des Etats parties.
L’article 9 du Traité révisé énonce que « les A.U sont publiés au Journal officiel de l’OHADA par le Secrétariat Permanent dans les soixante jours suivant leur adoption. Ils sont applicables quatre-vingt dix jours après cette publication, sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par les A.U».
Ils sont également publiés dans les Etats parties, au Journal officiel ou par tout autre moyen approprié ; cette formalité n’a cependant aucune incidence sur l’entrée en vigueur des A.U dans l’entier espace OHADA si bien que l’entrée en vigueur des A.U n’est point tributaire des publications aux J.O des Etats parties.
Accessoirement donc, et sans que cette faculté puisse affecter négativement l’entrée en vigueur des A.U, en la différant, les Etats parties en assurent la publication dans leurs J.O ou au moyen de tout autre support utile.
A cet effet, la CCJA ne retient sa compétence à connaître du contentieux né de l’application des A.U qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur de ceux-ci.
Quatre des ses arrêts suffisent à illustrer la constance de sa jurisprudence.
Précise et pointilleuse, elle estime, dans son arrêt du 31 mai 2007, « qu’elle est compétente pour connaître d’un litige né de l’interprétation ou de l’application d’un A.U entré en vigueur quelques jours avant la date de l’exploit introductif ». [1]
Dans, l’arrêt du 27 mars 2008, elle considère que « doit être applicable à la résiliation du contrat de bail les dispositions de l’A.U sur le droit commercial général entré en vigueur après la conclusion du contrat dont s’agit sous l’égide du droit guinéen ». [2]
Fidèleà sa jurisprudence, mais suivant un raisonnement a contrario, elle estime en revanche, dans son arrêt du 20 novembre 2008, « qu’elle est incompétente pour connaître d’un recours exercé dans le cadre d’un litige né d’un contrat conclu et exécuté avant l’entrée en vigueur d’un A.U dont l’évocation est faite pour la première fois devant elle », [3] tout comme elle considère, dans un autre arrêt rendu en date du 16 mai 2013, que « viole le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle édictée par les articles 10 et 13 du Traité OHADA et 337 de l’AUPSRVE, la Cour d’Appel qui fait application des dispositions du Traité OHADA dans un litige dont l’instance a été introduite depuis 1993 » [4], soit antérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Port-Louis.
Cette double diffusion théorique de l’entrée en vigueur des A.U au moyen des J.O de l’OHADA et de ceux des Etats membres suffit-elle cependant à en garantir l’accessibilité aux investisseurs étrangers ?
Dans une perspective théorique, il est incontestable que la publication ainsi faite de ces instruments juridiques répond aux standards et exigences juridiques classiques de l’entrée en vigueur des normes législatives.
Il revient alors à quiconque qui en exprime l’intérêt notamment aux investisseurs étrangers, de consulter les pages des J.O à l’effet d’accéder à l’univers du droit OHADA.
Toutefois, cette solution ne paraissant pas suffisante, l’on a pu dégager des outils complémentaires de large diffusion des A.U au moyen de conférences, de séminaires tenus à intervalles réguliers dans l’espace OHADA, de publications d’ouvrages et d’articles divers sur la substance du droit communautaire, son histoire, son bilan et ses perspectives.
A ce tableau, l’on a associé, tant en la forme de support écrit que de disque compact, deux types de répertoires, le uns annuels et les autres quinquennaux qui sont des instruments pratiques de publication, de diffusion du droit communautaire, contenant, pour chaque période de référence, la présentation de l’OHADA, ses institutions et règles matérielles, un recueil des arrêts et avis de la CCJA, des articles de doctrine, des bibliographies et des pages d’information régulièrement mises à jour à travers les « newsletters ou infohoada » .
Le Secrétariat Permanent et l’ERSUMA ont même aménagé des espaces numériques rendant accessibles à tous le droit positif communautaire en tout lieu et en tout temps.
Tout investisseur étranger peut alors consulter à distance, en une fraction de seconde, en « un clic », l’environnement juridique des dix-sept Etats parties au Traité révisé de l’OHADA et faire par conséquent l’économie de l’accessibilité physique aux J.O.
Cette facilité doublée de la célérité d’accès au droit OHADA à travers le monde répond aux exigences de l’évolution de l’environnement des entreprises modernes où la valeur cardinale « temps » demeure toujours un précieux outil de compétitivité.
De plus, les commissions nationales, composées d’experts des milieux professionnels tant privés que publics, « nées, de facto, des nécessités de la pratique » servent, parallèlement à leurs fonctions initiales, de première interface avisée aux investisseurs étrangers et pallient nécessairement ainsi les lacunes, les carences de la technique de la diffusion de contact, de proximité des A.U, en s’inspirant de la vocation des guichets uniques ou centres nationaux de promotion des investissements.
Ce collège d’experts, expression du partenariat entre les secteurs public et privé, bien que n’étant pas doté de statut juridique, apparaît cependant comme le relais national des institutions de l’OHADA.
Lors des assemblées plénières régionales qu’elles tiennent d’ailleurs régulièrement, les commissions nationales ne cessent d’inviter « le Conseil des Ministres, organe délibérant de l’OHADA, d’examiner la question de la redynamisation de celles-ci afin de les institutionnaliser soit dans le Traité révisé, soit par un règlement pris en Conseil des ministres en vertu de l’article 4 du Traité de Port-Louis ». [5]
Elles obtiendraient en conséquence le quitus juridique et institutionnel nécessaire à l’exercice de leurs activités de diffusion des A.U et d’interface avec les investisseurs étrangers dans l’accessibilité et la diffusion, des mains d’experts, des A.U, outre les opérations de renforcement des capacités des acteurs économiques privés et de leur contribution à la conception et à l’évolution du droit des affaires dans l’espace OHADA.
Comparé au droit bicentenaire civil ou commercial français, ce droit est bien frais, très jeune, mais il se fraie progressivement son chemin vers la consécration définitive d’instrument juridique de référence, employant dans cette optique les ressources humaines pluridisciplinaires qualifiées et tous les instruments modernes, notamment ceux des technologies de l’information et de la communication, à l’effet d’offrir, in fine, aux entreprises, aux investisseurs étrangers, un environnement normatif transparent où gouverne la sécurité juridique des investissements à la condition toutefois que ceux-ci répondent aux conditions d’admission des investissements sur le territoire des Etats parties au Traité OHADA.
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[1]CCJA, Arrêt n° 024/ 2007 du 31 mai 2007, Juridata N° J 024-05/ 2007.
[2]CCJA, Arrêt n° 008 / 2008 du 27 mars 2008, Juridata N° J008-03/ 2008.
[3]CCJA, Arrêt n° 053/2008, Juridata N° 053-11/2008.
[4]CCJA, Arrêt n°040/ du 16 mai 2013, Juridata N° J040—05/2013.
[5]J. ISSA-SAYEG et P.G POUGOUE op. Cit, p.70.