CHAPITRE 4 : AUTORITE DE SANCTIONS

ARTICLE 25

Il est institué auprès du ministre chargé des Finances, la Commission nationale des sanctions en matière de LBC/FT-PADM, en abrégé CNS-LBC/FT, dotée d’un pouvoir de décision autonome sur les questions relevant de sa compétence.

Elle est chargée de prononcer les sanctions prévues au chapitre 2 de la présente ordonnance.

La CNS-LBC/FT tient également des statistiques sur les questions relevant de sa compétence.

ARTICLE 26

La CNS-LBC/FT est saisie par les autorités de contrôle en matière de LBC/FT, des manquements constatés lors des contrôles effectués par celles-ci.

La CNS-LBC/FT peut être aussi saisie par la CENTIF.

ARTICLE 27

La Commission nationale des sanctions est composée :

  • d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le Président du Conseil d’Etat, président ;
  • d’un membre de la Cour de cassation, désigné par le Président de la Cour de cassation ;
  • d’un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Président de la Cour des comptes ;
  • d’une personnalité justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignée par le ministre en charge de la Sécurité ;
  • d’une personnalité justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignée par le ministre en charge de la Justice ;
  • de trois personnalités justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignées par le ministre chargé des Finances.

ARTICLE 28

Les décisions de la CNS-LBC/FT sont réputées rendues en premier et dernier ressort.

Toutefois, les décisions de la CNS-LBC/FT sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Conseil d ’Etat.

ARTICLE 29

La CNS-LBC/FT dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’un secrétariat administratif.

Les membres du secrétariat administratif de la CNS-LBC/FT sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 30

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNS-LBC/FT sont précisées par décret.