ARTICLE 25
Il est institué auprès du ministre chargé des Finances, la Commission nationale des sanctions en matière de LBC/FT-PADM, en abrégé CNS-LBC/FT, dotée d’un pouvoir de décision autonome sur les questions relevant de sa compétence.
Elle est chargée de prononcer les sanctions prévues au chapitre 2 de la présente ordonnance.
La CNS-LBC/FT tient également des statistiques sur les questions relevant de sa compétence.
ARTICLE 26
La CNS-LBC/FT est saisie par les autorités de contrôle en matière de LBC/FT, des manquements constatés lors des contrôles effectués par celles-ci.
La CNS-LBC/FT peut être aussi saisie par la CENTIF.
ARTICLE 27
La Commission nationale des sanctions est composée :
- d’un membre du Conseil d’Etat, désigné par le Président du Conseil d’Etat, président ;
- d’un membre de la Cour de cassation, désigné par le Président de la Cour de cassation ;
- d’un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Président de la Cour des comptes ;
- d’une personnalité justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignée par le ministre en charge de la Sécurité ;
- d’une personnalité justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignée par le ministre en charge de la Justice ;
- de trois personnalités justifiant de connaissances avérées en matière de LBC/FT, désignées par le ministre chargé des Finances.
ARTICLE 28
Les décisions de la CNS-LBC/FT sont réputées rendues en premier et dernier ressort.
Toutefois, les décisions de la CNS-LBC/FT sont susceptibles de recours de plein contentieux devant le Conseil d ’Etat.
ARTICLE 29
La CNS-LBC/FT dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’un secrétariat administratif.
Les membres du secrétariat administratif de la CNS-LBC/FT sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances.
ARTICLE 30
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNS-LBC/FT sont précisées par décret.