SECTION 1 :
DESIGNATION DES AUTORITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 6
Un décret pris en Conseil des ministres désigne les autorités de contrôle :
- des administrations publiques assujetties à la législation ivoirienne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- des agréés de change manuel et des SFD non prévus par l’article 44 de l ’ordonnance n°2011-367 du 3 novembre 2011 susvisée ;
- des Entreprises et Professions non financières désignées dites EPNFD ne disposant pas d’organe d’autorégulation ;
- des Organismes à But non lucratif, en abrégé OBNL, internationaux et nationaux.
ARTICLE 7
Il est conféré aux organes d’autorégulation des Entreprises et Professions non financières désignées, dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la qualité d’autorité de contrôle en matière de LBC/FT, en plus de leur pouvoir en matière disciplinaire et de déontologie.
SECTION 2 :
MISSIONS DES AUTORITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 8
Les autorités de contrôle ont une mission générale de supervision, de vérification et exceptionnellement des assujettis.
A ce titre, elles sont chargées :
- d’effectuer le contrôle de l’application des mesures LBC/FT par les assujettis sur la base de la législation ivoirienne par une approche fondée sur les risques, notamment, la tenue des statistiques et la formation du personnel ;
- de réaliser l’évaluation sectorielle des risques de leur secteur d’activité ;
- d’appliquer les sanctions 1 à 3 prévues à l’article 4, en cas de manquements aux obligations LBC/FT.
SOUS – SECTION 1 :
CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES MESURES LBC/FT
ARTICLE 9
Les autorités de contrôle apprécient la fréquence et l’intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
L’autorité de contrôle peut également procéder à des contrôles inopinés.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
ARTICLE 10
Les autorités de contrôle peuvent se faire assister, dans le cadre de leurs missions, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant une expertise en matière de LBC/FT.
ARTICLE 11
Les autorités de contrôle coopèrent entre elles et peuvent échanger des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 12
Les rapports des autorités de contrôle relevant du secteur privé concerné et des Organismes à But non lucratif, sont transmis à l’autorité de sanctions et à la Cellule nationale de Traitement des Informations financières, en abrégé CENTIF.
Les rapports des autorités de contrôle relevant du secteur public concerné, sont transmis à la CENTIF et aux ministères techniques dont elles relèvent.
Lorsque les violations à la législation de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sont imputables à un assujetti relevant du secteur public, les sanctions consécutives sont mises en œuvre conformément au Statut général de la Fonction publique et ses textes subséquents.
Dans ce cas, les procédures de sanctions prévues par la législation en vigueur pour les agents publics s’appliquent.
Les sanctions prévues par la présente ordonnance peuvent se cumuler avec les autres sanctions propres applicables aux agents publics dans les limites de leur compatibilité avec lesdites sanctions
ARTICLE 13
Lorsque la CENTIF constate un manquement aux obligations prévues à l’article 8 de la présente ordonnance, elle fait une notification à l’autorité de sanctions.
L’autorité de sanctions ordonne à l’autorité de contrôle de procéder aux contrôles des assujettis relevant de sa compétence, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de notification.
Passé ce délai, l’autorité de sanctions désigne une structure qualifiée pour procéder aux contrôles, autant que de besoin, des assujettis aux frais de l ’autorité de contrôle défaillante.
ARTICLE 14
Lorsque, les obligations prévues à l’article 8 de la présente ordonnance n’ont pas été exécutées du fait d’une autorité de contrôle relevant du secteur public, la CENTIF saisit le ministère chargé des Finances.
ARTICLE 15
Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessus, l’autorité de sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire contre l’autorité de contrôle défaillante issue du secteur privé.
ARTICLE 16
Les autorités de contrôle tiennent des statistiques en matière de LBC/FT.
Elles font également un rapport annuel de leurs activités de contrôle de l’année écoulée.
Les modalités de tenue des statistiques prévues à l’alinéa premier du présent article sont définies par décret.
ARTICLE 17
Lorsque la CENTIF ou les structures en charge des statistiques en matière de LBC/FT constatent un manquement de l’autorité de contrôle relative à la non-tenue des statistiques, elle saisit l’autorité de sanctions.
Celle-ci ordonne à l’autorité de contrôle concernée de procéder à la production des statistiques relevant de sa compétence dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de saisine.
Passé ce délai :
- l’autorité de sanctions saisit le ministère en charge des Finances, s’il s’agit d’une autorité de contrôle du secteur public ;
- l’autorité de sanctions prononce une sanction pécuniaire, si l’autorité de contrôle est du secteur privé ;
- elle met aussi en place une équipe composée d’agents issus des structures en charge de la production des statistiques nationales en matière de LBC/FT et de la Prolifération des Armes de Destruction massive, en abrégé PADM, à l’effet de produire lesdites statistiques aux frais de l’autorité de contrôle défaillante.
SOUS- SECTION 2 :
EVALUATION SECTORIELLE DES RISQUES
ARTICLE 18
L’évaluation sectorielle des risques des assujettis à la législation en matière de LBC/FT- PADM est conduite par leurs autorités de contrôle respectives.
ARTICLE 19
Chaque autorité nationale de contrôle des assujettis prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels son secteur est exposé.
Elle est tenue de procéder à toutes les diligences nécessaires à la réalisation de cette évaluation.
Chaque autorité nationale de contrôle des assujettis à la législation en matière de LBC/FT-PADM définit les procédures et méthodes de l’évaluation en tenant compte des facteurs de risques liés à son secteur.
ARTICLE 20
Chaque autorité nationale de contrôle des assujettis à la législation en matière de LBC/FT-PADM effectue l’évaluation sectorielle des risques auxquels son secteur est exposé, au moins une fois tous les trois (3) ans.
Elle procède à la mise à jour régulière de cette évaluation suivant une approche basée sur les risques.
Elle peut solliciter l’appui technique de l’autorité en charge de la coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la CENTIF.
ARTICLE 21
Le rapport des évaluations prévues à l’article 20 est transmis au plus tard trente (30) jours après son évaluation, aux acteurs du secteur, à l’autorité en charge de la coordination des politiques nationales LBC/FT-PADM, sur support physique ou électronique.
Les évaluations des risques par les assujettis à la législation en matière de LBC/FT-PADM sont documentées, tenues à jour et transmises annuellement aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation par tous moyens laissant trace écrite.
Les assujettis peuvent solliciter l’appui technique de l’autorité en charge de la coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
ARTICLE 22
Chaque autorité nationale de contrôle et les assujettis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer le financement des contrôles et de l ’évaluation des risques de leur secteur.
ARTICLE 23
En cas de manquements des autorités de contrôle à la législation en matière de LBC/FT- PADM à l’obligation d’évaluer leurs risques, l’autorité de sanctions applique les dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la présente ordonnance.
SOUS-SECTION 3 :
POUVOIRS DE SANCTIONS DES AUTORITES DE CONTRÔLE
ARTICLE 24
Les autorités de contrôle des assujettis ne peuvent prononcer des sanctions pécuniaires en matière de LBC/FTPADM.