CHAPITRE 2 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS ET AUX AUTORITES DE CONTRÔLE

ARTICLE 4

Les sanctions administratives applicables aux assujettis et aux autorités de contrôles prévues au chapitre 3 de la présente ordonnance sont :

1°) l’avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) l’interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans ;

4°) l’interdiction d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans;

5°) le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle ;

6°) la publication de la sanction aux frais de l’assujetti ou de l’autorité de contrôle sanctionnée.

Les sanctions sont cumulables entre elles, sans préjudice de celles prévues par la législation en vigueur.

Les sanctions prévues aux points 3 et 4 peuvent être assorties de sursis.

Si dans un délai de cinq (5) ans à compter du prononcé de la sanction la personne sanctionnée commet une autre faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

 

ARTICLE 5

L’autorité de sanctions prévue au chapitre 4 de la présente ordonnance, outre les sanctions énumérées au précédent, prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 50 millions de francs CFA et être inférieur à 1 million de francs FCA.

Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, le montant de la sanction pécuniaire ne peut être supérieur au double du montant de ce dernier.