POURVOI N° 2010-490.SOC DU 09 NOVEMBRE 2010 – ARRÊT N° 517/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 09 novembre 2010 par la Société COR (ex-CHE), société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 434 800 000 F/CFA dont le siège social est à Abidjan, Vridi 1 rue du canal, 01 B.P. 1782 ABIDJAN 01, représentée par son Directeur Général, Monsieur TOU, demeurant audit siège ;

Ayant pour conseil Maître KOU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 599 rendu le 23 Juillet 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOT, ex-employé de CHEV à la retraite, de nationalité Ivoirienne, B.P. 413 ABIDJAN 04 ;

Ayant pour conseil le cabinet MAN et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAPI N’KONOND Auguste Roger et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 08 novembre2010 ;

VU les pièces produites ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Vu l’article 206-6 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;

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Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 Juillet 2010), qu’estimant devoir bénéficier de la mesure de revalorisation de la prime de transport complémentaire prise le 25 Août 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, KOT, bénéficiaire de prime de transport complémentaire qui a fait valoir ses droits à la retraite le 26 mai 2008 a obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan la condamnation de la Société CHEV devenue COR à lui payer la somme de 3 717 424 francs à titre de montant différentiel de prime de transport complémentaire par jugement n° 1144/09 du 27 juillet 2009 confirmé par la Cour d’Appel ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a fait jouer la rétroactivité de la mesure au profit de KOT ;

Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’au moment où la mesure de revalorisation de la prime complémentaire de transport était prise soit le 25 août 2008 et même si elle était rétroactive, le défendeur au pourvoi qui ne faisait plus partie du personnel, pour avoir fait valoir ses droits à la retraite le 26 Mai 2008, ne pouvait en bénéficier ; qu’en statuant autrement la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen de cassation ;

Sur l’évocation

Attendu que la mesure de revalorisation de la prime complémentaire de transport prise le 25 août 2008 postérieurement au départ à la retraite, le 26 Mai 2008, de KOT, même rétroactive ne saurait bénéficier à cet ex-travailleur, la mesure ne concernant que le personnel en fonction ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 717 424 francs à titre de montant différentiel de prime de transport complémentaire ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

EVOQUANT,

Déboute KOT de sa demande en paiement de la somme de trois millions sept cent dix-sept mille quatre cent vingt-quatre francs (3 717 424 francs) à titre de montant différentiel de prime de transport complémentaire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE