La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur les pourvois formés les 05 et 09 juin 2015 par :
- la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sise à Abidjan ; représentée par Monsieur KOU son Directeur Général domiciliée au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître AV, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
- KOK, comptable et financier à la retraite ;
En cassation d’un arrêt n° 612 rendu le 03 juillet 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de :
- KOK, cadre comptable et financier à la retraite, demeurant à Abidjan ;
Ayant pour conseil de Maîtres KOK, NIA, KON et CAL, avocats Associés, Abidjan ;
- Caisse Nationale de Prévoyance (CNPS) ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE ANDRE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA Jules et TOTO KOUADIO NOËL ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU les exploits à fins de pourvoi en cassation en date des05 juin et 9 juin 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 décembre 2016 ;
Sur la jonction des pourvois
Attendu que les pourvois numéros 2015-310 et 2015-318, étant dirigés contre le même arrêt, sont connexes ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre et de statuer en une seule et même décision ;
Sur le moyen unique de cassation du pourvoi de la CNPS, tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 3 Juillet 2014), que se fondant sur le guide de l’assuré social de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale son employeur, dont l’une des dispositions prévoit l’exonération d’abattement sur la pension, KOK, après 30 ans de service, a demandé, à l’âge de 50 ans, sa retraite anticipée le 13 mars 2002 ; que s’étant rendu compte que sa pension a subi un abattement de 25 %, en contradiction avec le guide susmentionné, il a sollicité la régularisation de sa situation ainsi que la restitution des montants retenus et une pension complète ; que la CNPS, ayant reconnu qu’il s’agissait d’une omission commise par inadvertance par ses services, n’a cependant pas donné une suite favorable à sa demande ;
Que face au silence de la commission de recours gracieux de la CNPS, KOK a fait citer celle-ci devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, par jugement en date du 20 février 2007 a fait partiellement droit à sa demande et l’a condamnée à lui payer la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts, ordonné la cessation des retenues au titre des impôts de la somme de 12 850 F sur sa pension et condamné son ex-employeur à lui restituer les retenues opérées sur la base de cette imposition à hauteur de522 994 F ;
Que ce jugement ayant été annulé par la Cour d’Appel d’Abidjan pour violation de l’article 106 du Code de Procédure Civile, le même Tribunal du Travail a condamné la CNPS à payer à KOK la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts et l’a débouté du surplus de ses demandes par jugement du 29 novembre 2011, confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir condamné la CNPS à payer à KOK, la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts sans indiquer en quoi le préjudice doit être évalué à ladite somme et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance et obscurité de motifs ;
Mais attendu que, pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, ayant constaté la faute de la CNPS qui a reconnu avoir, par inadvertance mentionné une information erronée, a relevé que c’est sur cette base que KOK a engagé sa demande de retraite anticipée pour espérer bénéficier d’une retraite sans abattement et que la faute de la CNPS a entrainé un manque à gagner pour l’assuré social qui mérite réparation ; qu’en confirmant la décision du premier juge qui a souverainement apprécié le montant alloué, par les abattements successif opérés sur la pension de KOK ayant entrainé pour lui, ce manque à gagner, la Cour d’Appel a, par des motifs suffisants et clairs, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen de la CNPS n’est pas fondé ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation du pourvoi de KOK tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 106 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir déclaré irrecevable la demande portant restitution des sommes indûment prélevées par la CNPS au titre des impôts, en ce qu’elles ne figurent pas dans la requête ayant réintroduit l’affaire, après annulation du premier jugement, alors, selon le pourvoi, que la requête par laquelle l’affaire a été reprise devant la même juridiction n’opère pas une nouvelle saisine et d’avoir ainsi violé l’article susvisé ;
Mais attendu que la première décision ayant été annulée, les parties demeurent dans leur position initiale, de sorte que ce sont les dispositions de l’article 81.21 du code du travail qui doivent à nouveau s’appliquer ; qu’en sus, la Cour d’Appel, n’ayant pas déclaré irrecevable la demande, en application de l’article 106 du Code de Procédure Civile, mais plutôt pour n’avoir pas été mentionnée dans la requête aux fins de tentative de conciliation préalable et non soumise à ladite conciliation, l’invocation de l’article susvisé est inopérante ; qu’il s’ensuit que le moyen en cette branche n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l’article 8121 du Code du Travail
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable les demandes non soumises à la tentative de conciliation, alors, selon le moyen que l’article 81.21 relatif à cette procédure ne prévoit pas de sanction d’irrecevabilité et d’avoir ainsi violé le texte susvisé;
Mais attendu que ce texte qui impose la tentative de conciliation, oblige les parties à fixer définitivement les contours du procès par l’exposé de toutes les demandes, de sorte qu’une demande non soumise à ce préalable est donc nouvelle et ne peut être reçue ; qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé le texte visé à la branche du moyen, lequel n’est donc pas fondé ;
Sur la troisième branche du moyen prise de la violation de la règle « l’accessoire suit le principal »
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir violé le principe selon lequel « l’accessoire suit le principal» consacré par la jurisprudence ;
Mais attendu que le principe en cause n’étant pas consacré par un texte de loi qui aurait été violé, le moyen en cette troisième branche ne peut être accueilli ;
Sur la quatrième branche du moyen unique de cassation prise de la violation des articles 151 et 175 du Code de la Prévoyance Sociale
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu l’abattement appliqué par la CNPS à KOK, alors, selon le moyen, que ledit abattement ne procède d’aucune disposition légale et d’avoir ainsi violé les textes susvisés qui non seulement ne prévoient aucun taux d’abattement et précisent que des décrets interviendraient pour fixer les modalités d’application de la loi;
Mais attendu que l’article 151 du Code de la Prévoyance Sociale, prévoyant un abattement sans indiquer de taux à appliquer au montant de la retraite de KOK, cette fixation relevait du pouvoir discrétionnaire de la CNPS de sorte qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé les textes susvisés ;
Sur la cinquième branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l’article 1382 du Code Civil
Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accordé une réparation partielle du préjudice subi par KOK du fait de la faute caractérisée commise par la CNPS et résultant de l’abattement et de la perception d’une pension incomplète et d’avoir ainsi violé l’article susvisé ;
Mais attendu que l’article 1382 du Code Civil répare un dommage dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du Juge ; que ce préjudice ayant été réparé à hauteur de 10 000 000 F, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas appliqué l’article susvisé dans son principe et de l’avoir violé ; qu’il s’ensuit que le moyen en cette dernière branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des pourvois n°s 2015-310.Soc et 2015-318.Soc ;
Rejette lesdits pourvois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE