POURVOI N° 2016-655.SOC DU 05 SEPTEMBRE 2016 – ARRÊT N° 115/17 DU 16 FEVRIER 2017 – – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 05 septembre 2016 par Le Collège SIR de Gagnoa, établissement d’enseignement Général privé sis à Gagnoa 220 logements, B.P. 1513 Gagnoa, représenté par son fondateur, Monsieur KO, demeurant à Gagnoa ;

En cassation d’un arrêt n° 35 rendu le 04 juin 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de BO ex-éducateur au collège SIR de Gagnoa ; y demeurant ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 05 septembre 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 81.3 alinéa 2 du Code du Travail

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Daloa, 14 juin 2016), qu’engagé en qualité d’Educateur par le Collège SIR de Gagnoa, BO a été licencié pour attitudes désobligeantes et insubordination à la hiérarchie selon son employeur ; que le Tribunal du Travail de Gagnoa a par jugement du 21 janvier 2016, déclaré abusif la rupture du lien contractuel et condamné le Collège SIR à payer à son ex-employé, la somme de 600 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que les parties ont signé un protocole de règlement amiable devant l’Inspecteur du Travail et des lois Sociales, et que ce règlement à l’amiable est définitif et opposable aux parties, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que la conciliation intervenue est partielle, et que le Tribunal doit retenir l’affaire pour la partie contestée, n’a pu violer l’article 81.3 alinéa 2 du Code du Travail dont elle n’a pas fait application ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le Collège SIR de Gagnoa contre l’arrêt n° 35 en date du 14 Juin 2016 de la Cour d’Appel de Daloa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel de Daloa ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE