POURVOI N° 2011-114. SOC DU 16 JUIN 2011 – ARRÊT N° 48/17 DU 19 JANVIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 16 Juin 2011 par la Société TH, Sarl au capital de 7623 Euros,
code APE 514 N RCS Nanterre B, 401 258 801, sis 17, avenue Verdier, B.P. 19 – 92122 Montrouge Cedex (France), représentée par Madame Pascale PI, son Directeur Général, demeurant à l’adresse susdite ;

Ayant pour conseil Maître KO, Avocat à la Cour demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 582 rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de TR, domiciliée à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître OU, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAPI N’KONOND Auguste Roger et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA
GBERI BE ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’acte de pourvoi en cassation en date du 16 juin 2011 ;

VU les pièces produites ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 27 de l’Accord de Coopération en matière de justice entre la République Française et la République Ivoirienne signé à Paris le 21 avril 1961 ;

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Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 juillet 2010), qu’engagée en novembre 2002 en qualité d’animatrice de la visite médicale, Dame TR domiciliée à Abidjan Côte d’Ivoire et son employeur, société TH domiciliée à Montrouge en France ont signé, le 28 février 2003, un protocole de résiliation amiable du contrat de travail à durée indéterminée qui les liait, au motif que la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS n’aurait pas prévu de Caisse d’Epargne pour les salariés dont l’entité n’a pas de représentation stable en Côte d’Ivoire ; que cependant, désireuses de poursuivre leur collaboration, les parties ont conclu deux contrats de promotion de produits TH, à titre non exclusif, en Côte d’Ivoire et en Afrique Noire Francophone qui ont fait de Dame TR, un prestataire indépendant payé à la commission ; qu’après trois années de collaboration, TH l’a informée par deux courriers du 18 octobre 2006 de la résiliation des contrats de promotion ; qu’estimant avoir ainsi été abusivement licenciée, dame TR a fait citer devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, la Société TH à laquelle elle a signifié en France la citation, pour s’entendre condamner à lui payer diverses sommes d’argent ; que par jugement du 22 juillet 2008 le Tribunal saisi ayant rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par TH, a estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, que la novation de leur rapport n’a pu s’opérer, que la rupture intervenue est abusive et condamné la Société TH à payer à dame TR diverses sommes d’argent ; que la Cour d’Appel a confirmé ledit jugement ;

Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir confirmé le jugement, rejeté l’exception de nullité de l’acte d’assignation, alors, selon le pourvoi, d’une part qu’il est évident que la remise de cet exploit doit avoir lieu en France, lieu de situation de la Société TH, d’autre part que l’article 56 du code de procédure civile français stipule que l’acte de signification doit mentionner, à peine de nullité, la juridiction devant connaître de l’affaire et la date de son évocation ; qu’enfin l’exploit étant nul, toute la procédure en découlant est entachée de nullité et d’avoir ainsi violé le texte visé à la branche du moyen ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui, rappelant les dispositions de l’article 27 de l’Accord de coopération visé au moyen, a dit qu’il ne résulte pas desdites dispositions que la loi applicable en matière d’acte est la loi du destinataire de l’acte, n’a nullement violé le texte visé au moyen; d’où il suit que celui-ci n’est pas fondé en cette branche ;

Sur la seconde branche, du moyen de cassation, prise de l’incompétence territoriale et matérielle, de la nature de la rupture du contrat de travail et des droits réclamés par dame TR

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’une part, d’avoir affirmé que l’article 27 de l’Accord de Coopération en matière de justice entre la République Française et la République Ivoirienne en date du 21 avril 1961 n’ayant pas établi une primauté des lois et juridictions françaises sur celles de Côte d’Ivoire, la loi ivoirienne demeure applicable en l’espèce, alors que la compétence attributive des juridictions françaises ne fait aucun doute, la société destinataire de l’acte étant domiciliée en France et que l’article 5 du code du travail ivoirien qui affirme le caractère d’ordre public, admet une dérogation expresse, or le contrat des parties comporte une telle dérogation ; d’autre part d’avoir estimé que la novation des relations professionnelles des parties n’a pas changé la nature du contrat, alors que suite à la résiliation amiable, il y a bien eu novation desdits rapports ; enfin d’avoir retenu la responsabilité de la société TH dans la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et alloué diverses sommes d’argent à TR, alors que l’article 5 du code de la prévoyance sociale ne permet pas à une société qui ne dispose pas de base stable en Côte d’Ivoire de s’affilier à la CNPS et que la société TH ne pouvant s’inscrire à ladite caisse et cotiser en faveur du travailleur pour cette raison a préféré rompre le premier contrat en accord avec lui, si bien que la résiliation intervenue est légitime et que les avantages accordés à dame TR ne reflètent pas la réalité des relations entre les parties, la rupture amiable intervenue étant conforme aux stipulations de l’article 14 de la deuxième catégorie de contrats, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite cour a manqué de donner à sa décision une base légale et violé la « loi » ;

Mais attendu que le moyen de cassation, en sa seconde branche, tiré de la violation de la loi qui fait appel à des griefs relevant du défaut de base légale et de la violation de la loi est confus ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen en cette autre branche ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par La Société TH contre l’arrêt n° 582 en date du 23 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE