La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 18 Août 2016 par la Pharmacie DEN, représentée par Madame DEN ;
Ayant pour conseil Maître ESS, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 99 rendu le 12 juillet 2016 par la Cour d’Appel de Daloa au profit de BIN, vendeuse en pharmacie catégorie 2, domicilié à San-Pédro ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAPI N’KONOND Auguste Roger et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA Jules et TOTO KOUADIO NOËL ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’acte aux fins de pourvoi en cassation en date du 18 août 2016 ;
VU les pièces produites ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment l’article 18.4 du code du travail
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 12 juillet 2016), que dame BIN, caissière à la pharmacie DEN rendait, le 22 septembre 2014, sa démission pour raison de santé et attrayait ladite pharmacie devant le Tribunal du Travail de Sassandra qui l’a condamnée à lui payer diverses sommes d’argent à titre de reliquat de salaire, d’allocation de congé payé, de gratification et de dommages-intérêts pour « divers préjudices », par jugement social du 18 décembre 2015 confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est reproché à ladite cour d’avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement abusif, alors que, dit le moyen, la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée à un préavis donné par celui qui en prend l’initiative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et d’avoir ainsi commis une erreur dans l’application de l’article 18.4 du code du travail ;
Mais attendu que ce moyen est présenté pour la première fois devant la Cour Suprême ; que nouveau, il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs
VU l’article 206-6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;
Attendu que pour qualifier la cessation des relations contractuelles de licenciement abusif, la Cour d’Appel, après avoir rappelé que la démission s’entend de la rupture libre et volontaire du salarié et souligné qu’en l’espèce, cette démission qui a été provoquée par une faute de l’employeur et qui est qualifiée de démission forcée, s’analyse en un licenciement sans motifs ;
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi, alors que dame BIN, dans sa lettre de démission a invoqué des raisons de Santé la rendant incapable de remplir ses fonctions, la Cour d’Appel a, par des motifs insuffisants, privé sa décision de base légale ; qu’il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant que dame BIN a rendu sa démission sans réserve ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
EVOQUANT
Déboute dame BIN de sa demande en dommages-intérêts ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE