JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 641 DU 04/05/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR OU

C/

LE GROUPE ATL

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 30 octobre 2013 ;

Vu le procès-verbal de mise en état du 22 juillet 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 19 novembre 2012, sous le N°2706, ABOU a fait citer le groupe ATL par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci, à défaut de conciliation, à lui payer la somme de 90.686.310 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;

Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de !a présente décision ;

Au soutien de son action, ABOU expose qu’il a été embauché le 18 avril 2006, par le groupe ATL, en qualité de manager ;

Une année plus tard, il dit avoir été promu Directeur informatique dudit groupe ;

Il explique qu’après une longue période de maladie, son employeur a décidé de se
séparer de lui ;

A cet effet, il fait observer que la société ATL a eu à adresser à tout le personnel, un courrier électronique en interne, aux termes duquel elle a eu à annoncer son départ de la société, pour compter du Ier avril 2011, en se prévalant de raisons diverses ;

Le demandeur poursuit ses propos en indiquant, qu’il a effectivement cessé ses fonctions au sein de ladite société ;

Il note, toutefois, que depuis la cessation effective de ses fonctions, le groupe ATL ne lui a pas remis son certificat de travail ;

C’est la raison pour laquelle, il sollicite à ce jour, la condamnation de l’ex-employeur à lui payer la somme de 90.686.310 francs à titre de dommages et intérêts, pour non délivrance du certificat de travail ;

En réplique, le groupe ATL fait observer qu’en l’état, il n’est pas en mesure de procéder à la délivrance du certificat de travail réclamé par ABOU, dans la mesure où, la question relative à l’effectivité du licenciement de ce dernier, est encore pendante devant la Cour d’Appel ;

Il sollicite, pour ce faire, un sursis à statuer jusqu’à ce que cette juridiction de second degré vide sa saisine relativement à l’appel qu’il a eu à interjeter du jugement N° 1260 du 12 juillet 2012, ayant partiellement fait droit aux demandes d’ABOU, relativement à Faction en justice que ce dernier a eu à initier, pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu pour sa part au sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’Appel saisie ;

La présente cause a fait l’objet de plusieurs renvois, en vue de la production de l’arrêt de la Cour d’Appel de ce siège, devant statuer sur le principe même du licenciement d’ABOU ;

Suite à la production de l’arrêt N° 18/CS1 rendu le 09 mai 2014, la présente juridiction a eu à ordonner une mise en état, à l’effet de procéder à des vérifications relativement à la poursuite ou non, des relations de travail entre les parties litigantes ;

Lors de cette mesure d’instruction, le GROUPE ATL a affirmé que ABOU n’exerçait plus en son sein, depuis qu’il s’est rendu aux Etats Unis, courant le mois de décembre 2011 ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Elle a ajouté que le contrat de travail de ce dernier a donc été suspendu ;

Selon ladite société, postérieurement au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel, ABOU a entrepris de former opposition à cette décision ;

ABOU persiste à dire pour sa part, que depuis l’année 2011, il n’est plus au service
du Groupe ATL;

Postérieurement à l’audience de mise en état, la présente juridiction a eu à solliciter la production par le GROUPE ALT, des pièces justificatives de l’opposition formée par ABOU contre l’arrêt de la Cour d’Appel précité ;

Déférant à cette injonction, ladite société a eu à produire un acte d’opposition du 03 juillet 2015 et la notification dudit acte, valant avis à comparaître devant la Cour d’Appel, à son audience du 22 juillet 2015 ;

SUR CE

Le groupe ATL ayant comparu et conclu, il convient de statuer par décision contradictoire ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 90.686.310 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL

Il résulte de l’article 16.14 du code du travail, que la non remise du certificat de travail à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur;

Par expiration du contrat de travail, il faut entendre toute cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, soit par licenciement, démission, ou abandon de poste ;

En l’espèce, il résulte des débats, que ABOU n’exerce plus au sein de la société ATL, et ce, depuis qu’Il a eu à quitter cette entreprise courant le mois de décembre 2011 ;

De fait, dans les relations contractuelles entre les parties en litige, il y a lieu de considérer que la rupture a été consommée, dès lors que ABOU n’a plus eu à exercer de fonctions précises au sein de la société défenderesse, pas plus qu’il n’a eu à percevoir de rémunération ;

L’argument de la société ATL selon lequel le contrat de celui-ci a été suspendu dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel est inopérante, dès lors qu’une telle circonstance ne relève pas d’une cause légale de suspension d’un contrat de travail ;

II est également acquis au débat, pour n’avoir été contesté par ladite société, que depuis lors, ABOU n’a pas reçu son certificat de travail ;

Dans ces conditions, il convient de condamner le groupe ATL à payer à son ex-salarié, un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat du travail, soit la somme de 6.045.754 francs ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare ABOU partiellement fondé en son action ;

Dit et juge qu’il y a eu rupture de fait des relations de travail entre les parties litigantes ;

Condamne, en conséquence, le groupe ATL à payer à ABOU la somme de six millions quarante-cinq mille sept cent cinquante-quatre (6.045.754) francs à titre de dommages et intérêts ;

Déboute toutefois, ABOU du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY