POURVOI N° 2014-413.SOC DU 27 AOUT 2014 – ARRÊT N° 107/17 DU 16 FEVRIER 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 27 Août 2014 par la Société SE, Société anonyme au capital de 630 000 000 F/CFA, sise à Abidjan ;

Ayant pour conseil Maître YA, avocat à la Cour, demeurant Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 586 rendu le 26 juin 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de N’D, ex-employé de la SE, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFE Désiré et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux BALLE ABOA et OUATTARA YOUSSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 27 avril 2014 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 26 juin 2014), qu’embauché par la Société SE en qualité de chef d’atelier, N’D a écopé le 11 Octobre 2010 d’une mise à pied de sept (07) jours suite à un vol de matériel commis sur le parc de l’atelier tôlerie/chaudronnerie, selon l’employeur ; que le 19 octobre 2010, il a été licencié pour faute lourde sur la base des mêmes faits ; que s’estimant victime d’une double sanction, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a par jugement du 11 mai 2011, rétractant le jugement de défaut du 11 février 2011, déclaré le licenciement abusif et condamné la Société SE à payer à son ex-employé diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congé-payé, de salaire de présence, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu’il est établi que dans le courrier en date du 07 octobre, répondant à la demande d’explication de son employeur, N’D a reconnu les faits et a présenté ses excuses ; que c’est sur la base de cet aveu que son licenciement est intervenu pour soustraction frauduleuse du matériel de travail appartenant à son employeur ; que la prétendue mise à pied alléguée par le travailleur est un subterfuge, car elle n’émane nullement de la direction de la Société SE, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs ;

Mais attendu que contrairement aux allégations de la Société SE, il résulte des productions que la mise à pied infligée à N’D procède d’un courrier daté du 11 octobre 2010 et signé de KO le responsable Juridique et des Ressources Humaines de ladite société ; que dès lors, la Cour d’Appel, pour se déterminer comme elle l’a fait a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 15.7 du Code du travail, il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes ou une double sanction pour la même faute ; qu’elle a ensuite relevé qu’en l’espèce, alors qu’elle a par courrier en date du 11 octobre 2010 infligé à son salarié une mise à pied de sept (07) jours à titre de sanction pour la faute qu’elle a retenu à son encontre, la SE a en outre prononcé le 19 octobre 2010 le licenciement dudit employé pour les mêmes faits en faisant même allusion à la première sanction ; que par de tels motifs la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société SE contre l’arrêt n° 586 en date du 26 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE