JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 926 DU 06/07/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR TRA

C/

LA BANQUE CITI

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 18.3. 18.18, 81.2 et 81.27 du code du travail, 1382 du code civil;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 27 Janvier 2017;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE PU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er Septembre 2005, TRA a été engagé par la société CITI, en qualité de Responsable de la sécurité des données et du contrôle interne;

Après deux promotions successives, il a été nommé courant le mois de juillet 2012, Directeur des opérations et de la technologie, avec grade de Vice-président ;

Le 03 février 2016, invoquant une absence de postes disponibles après une réorganisation du service, la société CITI a eu à procéder à son licenciement;

Estimant avoir, de la sorte, fait l’objet d’un licenciement abusif, TRA, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 02 Juin 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, ladite société, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner celle-ci, à lui payer les sommes suivantes :

  • 109.919.660F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 54.959.830F à litre de dommages et intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaires;
  • 54.959.830F à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indication du numéro d’immatriculation CNPS sur sa lettre de licenciement;
  • 10.000.000F à titre de dommages et intérêts pour délivrance de certificat de travail non conforme ;

Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

Au soutien de son action, TRA expose que du fait de ses performances fort appréciées par son employeur, il a eu à occuper par intérim, les fonctions de Directeur général avec un pouvoir d’engagement de la banque ;

Il ajoute toutefois, que contre toute attente, au second trimestre 2014, il a eu à faire l’objet d’une première rétrogradation du grade N-l à celui de N-2 du Directeur régional des opérations et de la technologie pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest ;

Il relève, en outre, que le 14 Avril 2015, il a eu à faire l’objet d’une seconde rétrogradation ;

Il soutient, en effet, que son employeur a eu à lui retirer son poste de travail, et ses attributions, lesquels ont été confiés au Directeur Régional Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest ;

Il précise que 05 mois après ce changement de poste, son employeur a eu à lui proposer successivement, trois autres postes ;

Toutefois, selon lui, l’acceptation par lui, desdits postes auraient eu pour conséquence, de lui faire subir une modification substantielle de son contrat de travail, en ce qu’il perdrait son positionnement hiérarchique ;

Le demandeur affirme, donc, avoir décliné lesdites offres, alors surtout qu’il avait précédemment fait l’objet d’une première rétrogradation ;

Il estime, dès lors, que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ces conditions, n’est fondée sur aucun motif légitime ;

TRA entend préciser par ailleurs, que sur son certificat de travail, son employeur a eu à indiquer qu’il avait, occupé la fonction de directeur des opérations jusqu’au 03 Février 2016, alors même, qu’il ne l’a occupé que, jusqu’au 14 Avril 2015 ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’agent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société CITI soulève avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action de TRA, motif pris de ce que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaires, non indication du numéro d’immatriculation CNPS sur sa lettre de licenciement et pour délivrance de certificat de travail non conforme, n’ont pas été par lui, formulées lors de la tentative de conciliation intervenue à l’inspection du travail et des lois sociales;

Subsidiairement au fond, elle fait valoir que du fait d’une réorganisation interne, le Directeur des Opérations et Technologie de la Sous division Afrique de l’Ouest et Centre anciennement basé au Cameroun, a été affecté en Côte d’Ivoire à l’effet de cumuler son poste avec celui-ci de Directeur des Opérations et de la Technologie de CITI, poste occupé par TRA ;

Elle ajoute que contrairement aux déclarations de celui-ci, il lui a été plutôt, demandé de conserver ses fonctions, jusqu’à ce qu’il lui soit attribué d’accord parties, une nouvelle activité professionnelle ;

A aucun moment, selon la société CITI, il ne lui a été demandé d’assurer l’intérim de son poste jusqu’à l’arrivée dudit Directeur des Opérations et Technologie de la Sous division Afrique de l’Ouest et Centre;

Elle précise au demeurant, que celui-ci n’a eu à élever aucune contestation quant à cette modification intervenue de son contrat de travail, intervenue ;

La défenderesse relève, en outre, que le premier poste proposé à TRA, précisément, celui de Directeur Afrique de l’Ouest et du Centre pour les opérations et la gestion clientèle des services de transaction, mettait sous sa responsabilité, les équipes des opérations de cinq pays;

Quant au second poste, elle précise que ce fut celui de Coordonnateur Afrique de l’Ouest et du Centre de processus de contrôle de niveau 2, un des piliers fondamentaux du dispositif de contrôle de tout le groupe CITI, au niveau mondial ;

S’agissant du troisième poste par elle, proposé à son ex- salarié, elle indique que ce fut celui de Directeur Afrique de l’Ouest et du centre pour la mise en œuvre de la stratégie du groupe et amélioration de la productivité, lequel couvre 5 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;

Elle fait savoir, par ailleurs, que de fait, lesdites propositions soumises au demandeur, n’emportaient nullement rétrogradation, ni perte de ses salaires et avantages ;

Dès lors, la société CITI estime donc, que l’intransigeance de TRA fondée sur le fait que les deux premiers postes constituaient une rétrogradation et le troisième, constituait une perte des privilèges lié à son ancien poste, était injustifiée;

Aussi, conclut-elle, au caractère légitime du licenciement intervenu et par conséquent, au débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal ;

SUR CE

La société CITI, ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

EN LA FORME

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE CITI TIREE DU DEFAUT DE PRESENTATION PAR TRA, DE TROIS CHEFS DE DEMANDE A L’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Suivant les dispositions de l’article 81.2 du code du travail, tout différend individuel du travail est soumis avant saisine du Tribunal du travail, à l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

En espèce, lors de la saisine de la présente juridiction, TRA a eu à joindre à sa requête, le procès- verbal de non conciliation établi par l’inspection du travail et des lois sociales, attestant que le présent différend résultant de la rupture de son contrat de travail a été soumis audit inspecteur ;

En tout état de cause, lesdites dispositions n’imposent nullement, que les chefs de demandes résultant du différend opposant un employeur à son salarié, soient obligatoirement soumis audit inspecteur ;
En effet, à aucun moment, le législateur, au travers du nouveau code du travail, n’a entendu faire un parallèle entre la conciliation à entreprendre devant l’inspection du travail et celle, soumise au Tribunal ;

Ainsi, c’est donc, vainement, que la société CITI se prévaut de irrecevabilité de la requête de TRA, motif pris de ce que les demandes en paiement de dommages et intérêts pour non délivrance du relevé nominatif de salaires, non indication du numéro d’immatriculation CNPS sur sa lettre de licenciement et pour délivrance de certificat de travail non conforme, n’ont préalablement pas été soumises à l’inspecteur du travail et des lois sociales;

Aussi, convient-il, de rejeter ladite fin de non-recevoir, comme dénuée de tout fondement, et déclarer recevable l’action de TRA pour avoir été régulièrement introduite;

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AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 18.3 du code du travail, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime ;

En exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu à une subordination hiérarchique ;

Dès lors, le fait pour le salarié d’opposer un refus, successivement à trois propositions d’affectations à de nouvelles fonctions, après une réorganisation du service, constitue une insubordination, laquelle confère au licenciement, son caractère légitime ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 03 Février 2016, produite au dossier,
que TRA

Moustapha a été licencié pour n’avoir occupé les nouvelles fonctions, auxquelles il a été affecté par son ex-employeur ;

Il n’est pas contesté que celui-ci a effectivement, eu à opposer un refus à son ex-employeur de regagner son nouveau poste d’affectation, alors même, que celui-ci conservait ses grades, salaires et avantages ;

Dans le cadre du fonctionnement d’une entreprise, l’employeur à un pouvoir discrétionnaire, quant à la réorganisation de ses activités ;

A ce titre, l’employé ne peut à bon droit faire prévaloir sa volonté à celle de son employeur, alors surtout que ce refus est guidé par la volonté de celui-ci, de conserver une position hiérarchique ;

Une telle attitude doit donc, s’analyser en une insubordination, de sorte que le licenciement entrepris par la société CITI, est légitime;

Dès lors, il y a lieu conformément à l’article précité de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par TRA;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DU RELEVE NOMINATIF DE SALAIRE

Suivant les dispositions de l’article 18.18 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un relevé nominatif des salaires;

En l’espèce, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que TRA a reçu au cours de la présente procédure, son relevé nominatif de salaires ;

Aussi, convient-il, de déclarer sa demande de dommages et intérêts pour non remise dudit document, sans objet ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON INDICATION DU NUMERO CNPS SUR SA LETTRE DE LICENCIEMENT

Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle, doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

Il est acquis au débat pour n’avoir été remis en cause par la société CITI que la lettre de licenciement qu’elle a eu à adresser à son ancien salarié ne comporte pas en son sein, l’indication du numéro auquel celui-ci est affilié à la CNPS;

Une telle omission déformait les exigences en la matière, de l’article 1 7.4 du code du travail ;

Toutefois, en l’espèce, TRA n’a, à aucun moment, rapporté la preuve du préjudice par lui, subi du fait de la non indication de son numéro CNPS sur sa lettre de licenciement;

Un élément du triptyque susvisé fait donc, défaut ;

Les conditions de l’article précité n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par celui-ci, comme étant mal fondée ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR REMISE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL NON CONFORME

L’article 16.14 du code du travail sanctionne par la condamnation au paiement de dommages et intérêts, la non remise de certificat de travail à l’expiration du contrat de travail;

Toutefois, à aucun moment, cette exigence légale n’a pris en compte la remise d’un certificat de travail délivré le cas échéant, avec des irrégularités ;

Ce faisant, en ayant sollicité réparation à ce titre, motifs pris de ce que son certificat de travail n’était pas conforme aux prescriptions légales, en la matière, TRA n’a donné aucune base légale à sa demande ;

Aussi, convient-il, de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail non conforme;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CITI, tirée du défaut de présentation de tous les chefs de demande formulés par TRA, à l’inspection du travail et des lois sociales ;

Déclare en conséquence, recevable l’action de TRA ;

AU FOND

L’y dit cependant, mal fondé ;

L’en déboute ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY