EXPROPRIATION – MANQUEMENT DU VENDEUR
À L’OBLIGATION D’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
Rejet
Demandeur(s) : la Société d’ aménagement et de développement des villes (SADEV 94), société anonyme et du département du Val de Marne, société d’économie mixte
Défendeur(s) : la société Rancy investissements, société anonyme
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que la Société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (la SADEV 94), bénéficiaire d’une délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune d’Ivry-sur-Seine, a décidé d’exercer ce droit, à l’occasion d’une déclaration d’intention d’aliéner un terrain faite par la société Soft ADS immobilier ; que le juge de l’expropriation, saisi par la SADEV 94, a fixé le prix à la somme de 3 640 000 euros ; que la SADEV 94 ayant refusé de signer l’acte de vente, en invoquant un manquement du vendeur à l’obligation d’information environnementale, prévue par l’article L. 514-20 du code de l’environnement, la société Soft ADS immobilier l’a assignée en réitération de la vente par voie judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SADEV 94 fait grief à l’arrêt de dire qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, pour refuser de payer le prix tel que fixé par le juge de l’expropriation, et de la condamner à payer à la société Soft ADS immobilier, la somme de 1 140 000 euros au titre du solde du prix et celle de 30 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; que cette obligation d’information bénéficie notamment au titulaire du droit de préemption ; qu’en décidant que la société Soft ADS immobilier n’avait « pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans ou avec la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une IPCE soumise à autorisation avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente », tout en ayant relevé que la société Soft ADS immobilier n’avait pas informé la SADEV 94 de ce qu’une IPCE avait existé sur le terrain, et tandis que le vendeur est tenu d’informer le titulaire du droit de préemption, lorsqu’il exerce ce droit, de l’exploitation antérieure d’une installation soumise à autorisation, la cour d’appel a violé l’article L. 514-20 du code de l’environnement ;
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2°/ que lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; que la connaissance personnelle éventuelle de l’acquéreur sur l’existence d’une telle installation ne dispense pas le vendeur de son obligation d’information ; que la cour d’appel a décidé que la SADEV 94 ne pouvait ignorer le fait qu’une IPCE avait existé sur le terrain litigieux par la concession qu’elle détenait de la commune, « de sorte qu’en définitive, le titulaire du droit de préemption en savait davantage que le vendeur sur le degré de pollution du terrain à l’origine de laquelle ni ce dernier ni son locataire ne se trouvait » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la prétendue connaissance de l’exploitation antérieure d’une IPCE sur le terrain objet de la préemption par la SADEV 94, pas plus que l’absence de faute du vendeur à l’origine de la pollution de ce terrain, ne dispensait la société venderesse d’informer par écrit l’acquéreur sur ce point, la cour d’appel a violé l’article L. 514-20 du code de l’environnement ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la déclaration d’intention d’aliéner, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SADEV 94 ne pouvait se prévaloir de l’article L. 514-20 du code de l’environnement;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SADEV 94 fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Soft ADS immobilier la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu, d’une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, en sa première branche, pris d’une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
Et attendu, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
PRESIDENT : M. CHAUVIN