ARRÊTÉ D’INSALUBRITÉ REMÉDIABLE – INTERDICTION D’HABITER
Cassation
Demandeur(s) : Mme Edwige X…
Défendeur(s) : M. Michel Y…
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que, le 28 avril 2000, Christian Z…, aux droits duquel se trouve son légataire universel, M. Y…, a acquis un appartement qu’il a donné à bail à Mme X… ; que, se fondant sur l’existence d’un arrêté d’insalubrité remédiable du 2 mars 2000, Mme X… a assigné M. Y… en remboursement des loyers indûment versés pendant le cours de cet arrêté ;
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Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée que l’arrêté ait été notifié à M. Z… ni même que ce dernier en ait eu connaissance, que l’acte authentique de vente faisant référence à l’absence d’interdiction d’habiter ou d’injonction de travaux n’en mentionne pas l’existence, qu’il n’a pas été signalé par les vendeurs et que son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble n’est pas davantage démontré, qu’en conséquence cet arrêté n’est pas opposable au bailleur qui n’est pas tenu au remboursement des loyers ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’arrêté n’avait pas été notifié au précédent propriétaire de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
PRESIDENT : M. CHAUVIN