POURVOI N° 99 -250 / REP DU 15 JUILLET 1999 – COUR SUPRÊME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

FONCIER – TERRAIN URBAIN – LITIGE DE VOISINAGE – EXPERTISE TOPOGRAPHIQUE – CONTESTATION PAR L’UNE DES PARTIES – ARGUMENTS PERTINENTS (OUI) – ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE (OUI )


La COUR,

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-250/REP du 15 juillet 1999, la requête en référé de Dame D, Secrétaire, domiciliée à X , qui sollicite de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême conformément à l’article 79 alinéa a de la loi organique de la Cour Suprême, une mesure de contre expertise pour délimiter contradictoirement le lot n° X bis ilot X lui appartenant et le lot n° X ilot X appartenant
au sieur G;

Vu la loi n° 94- 440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu la requête et les pièces produites ;

Vu l’article 79 alinéa A de la loi organique de la Cour Suprême ;

EN LA FORME :

Considérant que la requête de Dame D est recevable ;

AU FOND :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suite à un litige de voisinage entre le sieur G et Dame D, propriétaires de lots mitoyens du lotissement d’ABIDJAN X, dans la Commune d’X, le sieur G a sollicité et obtenu qu’une mesure d’expertise topographique du Ministère du Logement et de l’Urbanisme soit ordonnée ;

Qu’ainsi le Cabinet topographique A….., désigné pour vérification des limites entre les deux lots, a conclu à un empiétement de 198 mètres carrés sur la propriété de G par le bâtiment édifié par dame D ;

Considérant que sur ce rapport d’expertise, le Ministère du Logement et de l’Urbanisme a ordonné la démolition des parties litigieuses du bâtiment de la requérante ;

Considérant que dame D conteste les conclusions de l’expertise au motif que n’ayant pu participé à sa réalisation alors même qu’elle y avait été invitée, elle n’a pas été en mesure de produire les pièces topographiques en sa possession justifiant l’édification du bâtiment objet du litige de voisinage ;

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Qu’elle saisit donc la Cour Suprême aux fins d’ordonner, en sa présence, la reprise de l’expertise précédente pour déterminer les limites réelles de la parcelle litigieuse ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 79 alinéa a de la loi organique de la Cour Suprême précitée, dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut sur simple requête  » désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative  » ;

Considérant qu’il est constant comme résultant du dossier de la procédure, que la requérante n’a pas assisté effectivement à l’expertise topographique contestée ;

Que c’est donc à bon droit qu’elle sollicite une nouvelle expertise ;

Qu’il s’ensuit que sa requête est fondée et qu’il y a lieu d’ordonner, à ses frais, l’expertise demandée ;

DECIDE :

ARTICLE premier :
La requête de Dame D est recevable et fondée ;

ARTICLE 2 :
Ordonnons la contre expertise aux frais de la requérante et désignons le Cabinet Topographique A…pour y procéder ;

ARTICLE 3 :
Disons que le rapport de l’homme de l’art sera déposé le 1er décembre 1999 et fixons l’audience au 8 décembre 1999.