ARRÊT N° 1162 DU 24 JUILLET 1999 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

01/ PROCEDURE – EXPERTISE – EFFETS – EXPERTISE LIANT LE JUGE (NON);

02/ DROIT FONCIER RURAL – TITULAIRE DE TITRE FONCIER – EXPLOITATION AU DELA DES LIMITES DU TITRE FONCIER – EMPIETEMENT DU DROIT D’USAGE DU VOISIN – DEGUERPISSEMENT (OUI)


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 6è du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 24 Juillet 1999) que KN titulaire de droits d’usage sur un terrain agricole d’une superficie de 115 ha 75 a objet d’un plan cadastral du 1er août 1994, assignait en déguerpissement d’une parcelle de son terrain, qu’elle occupait, en dommages-intérêts, dame D devant le Tribunal de Dabou, qui le déboutait de ses demandes ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait la décision du premier juge ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, retient d’une part qu’il est constant que dame D exploite des parcelles de terre en dehors de son titre foncier, mais qu’il n’est pas établi que ces terres empiétées sont la propriété de KN ;

Que d’autre part il résulte de l’enquête agricole que la parcelle de KN est de 56 ha et non 115 ha, et qu’elle est entièrement à cheval sur le titre foncier et la parcelle exploitée par dame D à l’extérieur ;

Que KN, n’est pas le propriétaire des terres dont il sollicite l’expulsion ;

Attendu cependant que l’expertise ne lie pas le juge; qu’il résulte des productions, que d’une part KN est bénéficiaire de droits d’usage sur un terrain agricole d’une superficie de 115 ha 75 a sis à X, suivant une attestation de plantation et un plan cadastral établis le 1er août 1994 par le secteur du développement agricole de Dabou ;

Que d’autre part dame D est titulaire d’un titre foncier portant sur un terrain agricole de 145 ha 40 a, dans la même zone;

Que ces documents officiels déterminant avec précision, les contours de chacun des terrains concernés, excluent toute possibilité d’enchevêtrement desdits terrains ;

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Qu’en se fondant sur les conclusions obscures et contradictoires d’une expertise agricole contestée, réalisée en l’absence des parties, et sans prendre en compte les pièces produites, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et de statuer à nouveau, par application de l’article 28 nouveau de la loi du 25 septembre 1997 ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est constant que dame D a étendu son exploitation au delà des limites de son titre foncier sur plusieurs hectares; que l’action en déguerpissement entreprise par KN sur la base de son droit d’usage consacré par une attestation de plantation et un plan cadastral en date du 1er août 1994, est fondée dès lors que dame D, qui ne conteste pas être sortie des limites de son titre foncier, ne fait pas la preuve d’un droit plus fort, antérieur à celui de KN pour justifier l’extension de son domaine ;

Qu’il y donc lieu d’accueillir cette action et d’ordonner le déguerpissement de dame D de la parcelle qu’elle occupe sur le terrain de KN ;

Attendu, sur la réparation sollicitée de KN n’apporte pas la preuve de son préjudice, qu’il y a lieu de rejeter sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens,

Casse et annule l’arrêt n° 1162 rendu le 24 juillet 1999 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Statuant à nouveau,

 déclare KN bien fondé en sa demande,

 ordonne le déguerpissement de dame D de la parcelle qu’elle occupe sur le terrain de celui-ci, tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef,

 déboute KN de sa demande en dommages-intérêts.;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA