PROCEDURE – AFFAIRES COMMUNICABLES AU MINISTERE PUBLIC
DROIT FONCIER – INOBSERVATION – ANNULATION
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Sur le premier moyen pris de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité, notamment des prescriptions de l’article 106 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes dudit texte « sont obligatoirement communicables au Ministère Public trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, les causes concernant le droit foncier…. » ;
Que toujours selon le même texte, « toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet…… » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 novembre 1999) que suivant acte notarié en date des 05, 15 et 16 septembre 1980, V a conclu un contrat de bail à construction avec H et S, aux termes duquel ceux-ci s’engageaient à édifier sur le terrain appartenant à V un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce;
Que le bail d’une durée de 13 ans, étant venu à expiration, S, invoquant une prorogation de bail pour une nouvelle période de dix ans qu’il aurait signée avec V décédé peu après cette signature, s’est maintenu dans les lieux ;
Que les ayants cause de V attaque en nullité cette prorogation de bail de plus de trois ans faite par acte sous seing privé, le Tribunal, constatait la nullité de l’acte, ordonnait l’expulsion de S, et une expertise comptable à l’effet de déterminer le montant des loyers indûment perçus par celui-ci ;
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Que les appels de S et de H ayant été déclarés irrecevables, ceux-ci se sont pourvus en cassation ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de communiquer la procédure au Ministère Public, et d’avoir ainsi statué en violation de l’article 106 du Code de Procédure Civile ;
Attendu en effet, que s’agissant d’un bail de plus de trois ans, donc d’une cause concernant le droit foncier, la procédure aurait dû être obligatoirement communiquée au Ministère Public avant toute décision de la Cour d’Appel ; d’où il suit que le moyen est fondé qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 106 du Code de Procédure Civile visé au moyen, de déclarer l’arrêt attaqué nul et de nul effet, et de dire que l’affaire sera portée à nouveau, sur simple requête par la partie intéressée devant la Cour d’Appel d’Abidjan, Juridiction ayant rendu la décision nulle, et qui statuera autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêt n° 1058 rendu le 05 novembre 1999 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Dit que l’affaire sera portée à nouveau sur simple requête de la partie intéressée devant la Cour d’Appel d’Abidjan qui statuera autrement composée ;
Laisse les frais à la charge du trésor public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA