ARRÊT N° 665 DU 23 MAI 2003 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

VENTE – ACTION EN NULLITE – QUALITE POUR AGIR – ACHETEUR – DEMANDEUR NE POUVANT SE PREVALOIR DE CETTE QUALITE – RECEVABILITE (NON)

 

La COUR,

VU les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 19 octobre 2004 ;

ATTENDU, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 mai 2003) que se réclamant copropriétaire d’une parcelle de terrain bâti vendue à Dame Y par E, Dames D et A ont assigné la susnommée en nullité de la vente, sur le fondement de l’article 1599 du Code Civil ;

Que par jugement du 15 avril 2002, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a confirmé cette décision ;

ATTENDU que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a retenu que E n’était pas héritière unique comme soutenu dans l’acte d’hérédité, lequel n’étant pas un acte créateur de droit, ne saurait occulter au regard des biens du decujus, les droits de copropriétaires de D et A;

Que ces dernières sont donc fondées à obtenir, sur la base de l’article 1599 du Code Civil, l’annulation de la vente opérée par leur sœur aînée sans leur consentement ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

ATTENDU CEPENDANT qu’en décidant ainsi, alors que l’action en nullité de l’article 1599 du Code Civil n’est reconnue qu’à l’acheteur qui a seul qualité pour l’invoquer, à l’exclusion des copropriétaires non vendeurs qui disposent d’une action en revendication, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen, lequel est donc fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer, en application de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU qu’il ressort des productions que la vente litigieuse a été conclue entre E et Dame Y,; que D et A ne sont intervenues en aucune qualité à l’opération de vente ;

Que ne pouvant se prévaloir de la qualité d’acheteur, leur action en nullité doit être irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l’arrêt n° 665 rendu le 26 mai 2000 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant

Déclare DO et A irrecevables en leur action ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. Y. ASSOMA