ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 126/2018 DU 08/11/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE DEDOUANEMENT


AFFAIRE :

LA SOCIETE IN
(MAITRE TO)

CONTRE

LA SOCIETE EK
(MAITRE SO)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 27 juillet 2018 de Maître TO, Huissier de justice à Odienné, comportant ajournement au 23 août 2018, la société IN ayant pour conseil, Maitre TO, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 2878/2017 rendue le 08 mars 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société Etablissements KA partiellement fondée en son action ;

Prononce la résolution du contrat portant sur le dédouanement de groupe de pompage et de forage ;

En conséquence, condamne la société IN à lui restituer la somme de vingt-quatre millions huit cent mille (24.800.000) francs CFA ;

Condamne également la société IN à payer la somme de trente-cinq millions six cent soixante-dix mille cinq cent quarante-trois (35.670.543) francs CFA au titre des surestaries ;

Prononce en outre la résolution du contrat portant sur la fourniture d’acier ;

En conséquence, condamne la société IN à lui restituer la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA ;

Condamne la société IN à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

La déboute du surplus de ses prétentions ;

Déclare la demande reconventionnelle formulée par la société IN mal fondée ;

L’en déboute ;

Met les dépens à sa charge ».

Il ressort des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier que par exploit du 19 juillet 2017, l’Etablissement KA a servi assignation à Monsieur SA et la société IN d’avoir à comparaitre par-devant le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d’entendre :

« Prononcer la résiliation du contrat de dédouanement le liant aux défendeurs ;

Dire et juger que ceux-ci sont tenus conformément aux termes contenus dans le budget prévisionnel de fournir à l’établissement KC, tous les documents relatifs au dédouanement ;

Dire et juger que le coût des surestaries liées à celui-là s’est excessivement accru par la faute des défendeurs ;

Condamner solidairement ceux-ci au paiement desdites surestaries ainsi qu’à la livraison des matériels importés ;

Prononcer également la résiliation du contrat de livraison de matériels en acier par eux conclu;

Condamner à ce titre les défendeurs à lui répéter la somme de 15.000.000 francs CFA sous astreinte comminatoire de 500.000 francs CFA par jour de retard ;

Condamner enfin ceux-ci à lui payer la somme de 360.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts» ;

Au soutien de son action, l’établissement KA a exposé que dans le cadre des relations d’affaires le liant à la société IN ainsi qu’à Monsieur SA, son gérant, il a passé auprès de ladite société deux commandes portant sur du matériel de pompage et de forage pour un montant total de 75.577.515 francs CFA hors taxe ; laquelle somme d’argent a été intégralement payée ;

Il a ajouté qu’alors qu’il était convenu qu’il procède lui-même au dédouanement desdits matériels importés à Abidjan par voie maritime, Monsieur SA s’est, contre toute attente, proposé de le faire et lui a présenté un document intitulé « budget prévisionnel pour Décembre 2015 », définissant les modalités du dédouanement desdits matériels, dont le montant a été par lui fixé à la somme de 18.000.000 francs CFA ;

Il a indiqué en outre que quelque temps après, Monsieur SA l’a informé que la société WE a procédé à un redressement du montant des matériels à dédouaner, qui a été réévalué à la somme de 28.300.000 francs CFA ;

Poursuivant, il a précisé qu’en dépit du paiement entre ses mains de l’intégralité de ladite somme d’argent, Monsieur SA ne lui a ni présenté ni les matériels à dédouaner, ni les documents justificatifs dudit dédouanement ;

Il a également soutenu que ce dernier a volontairement décidé de défalquer de la somme reçue, celle de 3.500.000 francs CFA afin de compléter la somme de 11.500.000 francs CFA à lui remise le 13 janvier 2016, pour une autre commande d’acier;

Il a fait observer qu’à son grand désarroi, deux mois après la conclusion dudit contrat, la société IN n’a pas été en mesure de lui fournir l’acier commandé et refuse de lui verser la somme de 15.000.0000 F CFA à elle remise à ce titre ;

Relativement à sa demande en paiement de dommages et intérêts, il a relevé que l’inexécution par Monsieur SA de ses obligations résultant du contrat de dédouanement et de la non livraison de l’acier par la société IN en dépit des sommes d’argent à elle versées à ce titre, lui ont causé d’importants préjudices financiers résultant tant de la dégradation de ses matériels immobilisés depuis environ 24 mois dans un endroit inapproprié et du coût élevé des surestaries que du manque à gagner ;

En réplique, la société IN et Monsieur SA ont soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée contre Monsieur SA pour défaut de qualité à défendre de celui-ci, ladite société une société à responsabilité limitée, dont il est le représentant légal ;

Subsidiairement au fond, ils ont fait valoir que l’exécution des contrats de pompages et de forage était subordonnée au paiement de 60 % du prix à la commande et 40 % à la vue du bon de livraison ;

Ils ont ajouté que le 15 août 2015, l’établissement KA, après plusieurs paiement partiels effectués, restait devoir au titre du contrat de forage, la somme de 6.664.320 F CFA arrondie à 7.000.000 F CFA, en raison des frais d’envoi ;

Toutefois, en dépit du non-paiement de l’intégralité du prix de vente de cette marchandise, un bon de livraison lui a été délivré ;

Ils ont précisé qu’au titre du contrat de pompage, ledit Etablissement s’est entièrement acquitté du prix de vente ;

Cependant, tous les montants fixés étant hors taxe, celui-ci devait s’acquitter des frais de dédouanement de la marchandise expédiée par le fournisseur depuis le 06 août 2015 et arrivée au Port Autonome d’Abidjan le 22 octobre 2015 ;

Ils ont fait observer que ledit Etablissement ne s’est acquitté le 22 décembre 2015 que de la somme de 5.000.000 F CFA au titre desdits frais, soit un retard de deux mois, puisque le dédouanement devrait se faire dans un délai de 08 jours ;

Toute chose ayant entraîné, selon eux, le coût élevé des surestaries qui étaient de 2.132.000 F CFA en décembre 2015, et sont passées le 15 décembre 2017 à un montant de 35.670.000 F CFA ;

Ils ont donc estimé que le coût élevé desdites surestaries est dû à cet Etablissement, qui a même par la suite souhaité prendre lui-même en main les négociations y afférentes ;

Ils ont en outre relevé qu’il existe également une autre facture de la société Abidjan terminal qui, d’un montant de 1.800.000 F CFA, est passée en décembre 2015 à la somme de 16.371.910 F CFA ;

En ce qui concerne le contrat de livraison d’acier, ils ont indiqué que ledit établissement devrait payer des sommes suivantes :

  • une avance de 15.000.000 F CFA à la commande ;
  • 45.000.000 F CFA à l’embarquement contre la copie du bordereau de livraison ;
  • et 25.000.000 F CFA lorsque le conteneur est à quai et le solde à la livraison ;

Cependant, ont-ils noté, après de longues discussions, celui-ci n’a payé que la somme 15.000.000 F CFA prévue pour l’exécution de la commande, et ce n’est que courant novembre 2016, soit 4 mois après le mail à lui adressé à cet effet, que l’établissement KA a fait des précisions quant sa commande ;

Ainsi, du fait de ce retard, le fournisseur chinois a indiqué qu’il ne disposait pas des dimensions sollicitées et a proposé d’autres qualités aux normes anglaises ;

Suite à cette proposition, ont-ils souligné, l’établissement KA a fait des commandes imprécises avant de saisir le tribunal de commerce d’Abidjan ;

Pour toutes ces raisons, ils ont conclu au mal fondé de l’action dudit établissement et ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à payer à la société IN la somme de 50.000.000F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

Par jugement avant dire droit N°2878/2017 du 23 novembre 2017, le Tribunal de commerce d’Abidjan a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formulées par l’Etablissement KA à l’encontre de Monsieur SA pour défaut de qualité à défendre, celui-ci étant tiers à la convention en cause ;

Le premier juge a par la suite rendu le 08 mars 2018, le jugement contradictoire RG N° 2878/2017 dont appel ;

Pour prononcer la résolution du contrat de dédouanement en cause et la restitution de la somme versée à ce titre entre les mains de la société IN, celui-ci a indiqué, sur le fondement de l’article 1108 du code civil, que ladite société n’a pas rapporté la preuve de l’usage auquel était destiné la somme de 24.800.000 F CFA à elle remise par l’établissement KA et n’a pas procédé audit dédouanement ;

Il a ajouté que les surestaries sont intimement liées au retard mis par la société IN dans le dédouanement des marchandises réceptionnées le 22 octobre 2015 après le paiement par l’établissement KA desdits frais le 13 janvier 2016 et l’expiration du délai de carence;

Il a par ailleurs soutenu sur le fondement de l’article 1108 précité que ladite société a manqué à son obligation de livraison d’acier et ne rapporte pas la preuve que l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, tirée du non-paiement de la somme de 45.000.000 F CFA, est établie ;

S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, il a estimé en se fondant sur l’article 1147 du code civil que la société IN a manqué à son obligation contractuelle, mais a toutefois ramené le quantum desdits dommages et intérêts à la somme raisonnable ci-dessus indiquée ;

Quant à la demande reconventionnelle de la société IN, le premier juge a justifié son rejet par le fait d’une part, que les dispositions de l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoyant que toute personne peut agir devant les juridictions en Côte d’ivoire en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit et d’autre part, que la demande de l’établissement KA ayant été accueillie, celle-ci ne peut causer préjudice ;

En cause d’appel, la société IN fait grief au Tribunal de commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à restituer la somme 24.800.000 F CFA au titre du contrat de dédouanement, alors qu’elle y a procédé et que le retard survenu était dû à l’établissement KA qui ne s’est acquitté des frais y afférents que deux mois après l’arrivée des marchandises au port ;

Elle estime donc que la résolution dudit contrat ne lui est en réalité pas imputable.

Elle fait grief également au premier juge de l’avoir condamnée en se référant à tort sur une prétendue facture normalisée du 15 décembre 2017, alors que ladite pièce est une facture proforma émanant de la société OM, et que de plus, le dédouanement a été par elle réalisé.

Relativement à la résolution du contrat de commande d’acier, elle fait grief au Tribunal de commerce d’Abidjan d’avoir statué de la sorte, puisqu’après de longues négociations, l’établissement KA n’a payé que la somme de 15.000.000 F CFA alors qu’il était informé des conditions dudit contrat ainsi que l’attestent les différents messages téléphoniques échangés entre eux ;

Elle fait enfin grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer des dommages et intérêts audit établissement, en dépit du fait que l’inexécution des obligations contractuelles doit en réalité être imputée à ce dernier;

Elle indique par ailleurs que pour une manifestation de la vérité, une mise en état peut être ordonnée pour cerner avec exactitude les faits de la cause ;

Aussi, conclut-elle à l’infirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et que, statuant à nouveau, la cour d’appel de céans déclare l’établissement KA mal fondé en sa demande et l’en déboute ;

En réplique, l’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé en reprenant pour l’essentiel ses précédents moyens et prétentions développés devant le premier juge ;

Il relève en outre appel incident du jugement avant dire droit rendu le 23 novembre 2017 ;

Il soutient à cet effet d’une part, que Monsieur SA était chargé à titre personnel d’accomplir les diligences relatives au dédouanement ; lequel contrat est selon lui distinct du contrat d’achat de matériels et d’autre part, que dans son budget prévisionnel, celui-ci n’a pas nullement mentionné le nom de la société IN et a même exigé que les chèques soient établis soit à son ordre, soit à l’ordre de son fils ;

Il estime donc que Monsieur SA doit répondre des fautes commises au titre dudit mandat ;

Il sollicite dès lors l’infirmation du jugement avant dire droit querellé et que, statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans déclare recevable son action dirigée contre Monsieur SA et condamne celui-ci solidairement avec la société IN au paiement des surestaries et des frais annexes s’élevant respectivement aux sommes de 35.670.453 francs CFA et 16.371.910 francs CFA, ainsi qu’aux dommages et intérêts d’un montant de 100.000.000FCFA ;

SUR CE,

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité des appels, principal et incident

Considérant que tant l’appel principal de la société IN que l’appel incident de l’établissement KA ont été régulièrement interjetés ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables

AU FOND

Sur la recevabilité de l’action de l’établissement KA dirigée contre Monsieur SA

Considérant que l’établissement KA fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur SA, alors d’une part, que celui-ci était chargé à titre personnel d’accomplir les diligences relatives au dédouanement des groupes de forage et de pompage et d’autre part, que dans son budget prévisionnel, il n’est pas mentionné le nom de la société IN ;

Qu’il ajoute que Monsieur SA a même exigé que les chèques y afférents soient établis soit à son ordre, soit à l’ordre de son fils ;

Considérant cependant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que :

« L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) A la qualité pour agir en justice ;

3°) Possède la capacité d’agir en justice. » ;

Considérant en outre que bien que lesdites dispositions ne le prévoient pas expressément, il est de jurisprudence constante que le défendeur doit, à l’instar du demandeur à l’action, avoir la qualité à défendre ;

Considérant qu’en l’espèce il n’est pas contesté que le contrat de livraison du groupe de pompage et de forage a été conclu entre la société IN et l’établissement KA, et que le contrat de dédouanement a été conclu dans ce cadre ;

Considérant que la société IN étant une société à responsabilité limitée, celle-ci est donc dotée d’une personnalité juridique distincte de celui de son gérant, Monsieur SA ;

Qu’au surplus, le budget prévisionnel invoqué par l’établissement KA pour soutenir que ce dernier s’est engagé à titre personnel à procéder aux opérations de dédouanement ne porte nullement le nom de ce dernier ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre celui-ci ;

Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement avant dire droit querellé sur ce point ;

Sur la demande de mise en état

Considérant que la société IN argue de ce que pour une manifestation de la vérité, la Cour d’appel de céans peut ordonner une mise en état ;

Considérant cependant que les parties ont échangé des écritures et produit toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir ;

Que la cause étant en état d’être jugée, il n’y a pas lieu à ordonner une mise en état ; surtout qu’une telle mesure d’instruction a été ordonnée et exécuté devant le premier et que le dossier entier connu par celui-ci est versé au dossier de la Cour ;

Sur la demande de résolution du contrat de dédouanement du groupe de pompage et de forage

Considérant que la société IN fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée à restituer la somme 24.800.000 F CFA à l’établissement KA en soutenant que la résolution du contrat de dédouanement lui est pas imputable, alors que ledit dédouanement a été effectivement réalisé, que le retard intervenu était dû à l’établissement KA qui ne s’est acquitté des frais y afférents que deux mois après l’arrivée des marchandise au Port ;

Considérant cependant que l’article 1184 du code civil dispose que ;

« La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement ;

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécutée, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;

Qu’il s’en infère qu’en cas d’inexécution de son obligation par l’une des parties à un contrat synallagmatique, l’autre partie peut demander en justice la résolution de ce contrat ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement KA a remis la somme de 28.300.000 F CFA à la société IN en vue du dédouanement du groupe de forage et de pompage;

Que celle-ci a défalqué dudit montant la somme de 3.500.000 F CFA au titre du contrat de fourniture d’acier ;

Considérant qu’en dépit dudit paiement effectué entre ses mains, celle-ci n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du dédouanement du matériel de pompage et de forage;

Qu’en effet, la pièce par elle produite pour prétendre y avoir procédé n’a pas été délivrée par les administrations douanières ivoiriennes;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution dudit contrat et condamné la société IN à la restitution de la somme de 24.800.000 F CFA reçue à cet effet ;

Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer la décision querellée sur ce point ;

Sur la demande en paiement des frais de surestaries

Considérant que la société IN fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer la somme de 35.670.453 F CFA à l’établissement KA au titre des surestaries ;

Qu’elle soutient que celui-ci s’est à tort référé à une prétendue facture normalisée du 15 décembre 2017, alors que ladite pièce est en réalité une facture proforma émanant de la société OM, et qu’elle a procédé au dédouanement du matériel en cause ;

Considérant cependant qu’il a été ci-dessus jugé que la société IN n’a pas été en mesure de rapporter la preuve du prétendu dédouanement ;

Qu’en outre, les surestaries étant des surtaxes payées lors de l’immobilisation d’un conteneur au-delà du délai prévu pour l’enlèvement, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer ladite somme d’argent ; ces frais ayant été exposés de son fait ;

Qu’il convient par conséquent de confirmer également la décision querellée sur ce point ;

Sur la demande en résolution du contrat de fourniture d’acier

Considérant que la société IN fait grief au premier juge d’avoir déclaré que la résolution du contrat de commande d’acier lui est imputable ;

Elle explique en effet que c’est plutôt l’établissement KA qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, puisqu’après de longues négociations, il n’a versé que la somme de 15.000.000 F CFA, alors qu’il était informé des conditions dudit contrat ainsi que l’attestent les différents messages téléphoniques échangés entre eux ;

Considérant cependant que l’article 1184 du code civil dispose que ;

« La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement ;

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécutée, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;

Qu’il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation par une des parties à un contrat synallagmatique, l’autre partie peut demander en justice la résolution de ce contrat ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société IN a reçu dans le cadre du contrat verbal de fourniture d’acier conclu entre l’établissement KA et elle, la somme de 15.000.000 F CFA ;

Qu’il est également constant comme découlant des déclarations des parties que l’établissement KA n’a, à ce jour, pas reçu livraison de l’acier commandé ;

Que la société IN n’ayant pas rapporté la preuve que l’inexécution de son obligation est due au non paiement par l’établissement KA de la somme de 45.000.000 F CFA comme prétendu, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution dudit contrat et l’a condamnée à payer la somme à elle remise dans le cadre dudit contrat ;

Qu’aussi convient-il de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société la société IN fait par ailleurs grief au Tribunal de commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 30.000.000 F CFA, alors que l’établissement KA a lui-même manqué à ses obligations contractuelles ;

Considérant cependant que l’article 1147 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y aurait aucune mauvaise foi de sa part. » ;

Qu’il en résulte qu’en l’absence de preuve de ce que l’inexécution de son obligation ne lui est pas imputable et de sa bonne foi, le débiteur de l’obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts ;

Considérant qu’en l’espèce, il a été ci-dessus jugé que la résolution des contrats prononcée est due à l’inexécution par la société IN de ses obligations contractuelles ;

Que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts, qu’il a du reste raisonnablement évalués, eu égard aux circonstances de la cause, à la somme de 30.000.000 F CFA ;

Qu’au regard de ce qui précède, il convient également de confirmer la décision querellée sur ce point ; Sur les dépens

Considérant que les parties succombent chacune en leurs appels principal et incident ;

Qu’il convient de mettre les dépens à leur charge, chacune pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevables tant l’appel principal de la société IN interjeté contre le jugement contradictoire RG N° 2878/2017 rendu le 08 mars 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan que l’appel incident de l’Etablissement KA interjeté contre le jugement avant dire droit N° RG 2878 rendu le 23 novembre 2017 par ladite juridiction ;

Dit la société IN mal fondée en son appel principal ;

Dit l’Etablissement KA mal fondé en son appel incident ;

Les en déboute respectivement ;

Confirme les décisions querellées en toutes leurs dispositions ;

Met les dépens à la charge des parties chacune pour moitié;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS